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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 6 nov. 2020, n° 06234 |
|---|---|
| Numéro : | 06234 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06234-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Cécile Le X Y, rapporteur __________
Audience du 6 octobre 2020 Lecture du 6 novembre 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil sa plainte, enregistrée le 12 juin 2020 au conseil régional, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire d’officine et vice- président du conseil régional.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 24 juin 2020, le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France demande à la juridiction d’appel de renvoyer l’examen de cette affaire devant la chambre de discipline d’un autre conseil.
Il soutient être dans l’impossibilité de désigner un rapporteur qui n’est pas susceptible d’être récusé, M. A étant membre titulaire du conseil régional et vice-président de ce conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
N° AD/06234-2/CN 2
A été entendu au cours de l’audience, tenue à huis clos, le rapport de Mme Le X Y.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a formé une plainte, enregistrée le 12 juin 2020 à ce conseil. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z», située …, et également vice-président du conseil régional.
2. Aux termes de l’article R. 4234-3 du code de la santé publique : « Dès réception de la plainte, accompagnée, le cas échéant, du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle conformément à l’article R. 4234-37, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional désigne parmi les membres de ce conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d’être récusées en application de l’article L. 721-1 du code de justice administrative ».
3. Le président du conseil régional, plaignant dans cette affaire, et M. A, pharmacien poursuivi et vice-président de ce conseil, sont membres du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France. En conséquence, le président de la chambre de discipline de ce conseil est dans l’impossibilité de désigner un rapporteur non susceptible d’être récusé. Par suite, dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer l’examen de la présente affaire devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes.
DÉCIDE :
Article 1er : L’examen de la plainte formée le 12 juin 2020 par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France est renvoyé devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes à laquelle il appartiendra de statuer.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France.
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des Solidarités et de la Santé.
Délibéré après l’audience, tenue à huis clos, du 6 octobre 2020 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Z – M. AA – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE – M. AF – Mme AG – M. AH – M. Labouret –
N° AD/06234-2/CN 3
Mme Le X Y – M. AI – Mme AJ – Mme AK – M. AL – Mme AM.
Lu par affichage public le 6 novembre 2020.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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