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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 25 févr. 2022, n° 05827 |
|---|---|
| Numéro : | 05827 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05827-3/CN __________
Mme A c/ M. B SELAS C SELAS D __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme Joëlle X, rapporteur __________
Audience du 25 janvier 2022 Lecture du 25 février 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a transmis, à la suite de l’échec de la conciliation tenue le 4 juillet 2019, au président de la chambre de discipline de son conseil, la plainte de Mme A, pharmacienne biologiste exerçant au sein de la société C à la date des faits. Cette plainte, enregistrée au conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens le 24 mai 2019, est dirigée contre M. B, pharmacien biologiste directeur général de la société C à la date des faits, la SELAS D et la SELAS C.
Par une décision du 12 février 2020, la chambre de discipline du conseil central de la section G l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte formée par Mme A.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020 et régularisée le 8 juillet suivant, ainsi qu’un mémoire enregistré le 16 novembre 2020 par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, Mme A, représentée par Me Cuvier-Rodière, demande à la juridiction d’appel dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens du 12 février 2020 ;
N° AD/05827-3/CN 2
2°) de mettre à la charge de la SELAS C et de la SELAS D la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la rupture brutale de son contrat d’exercice libéral avec la société C est fautive dès lors qu’elle n’a commis aucune faute professionnelle ;
- le bouleversement de ses conditions de travail en l’absence de faute de sa part doit être qualifié de rupture fautive de son contrat la liant à la société C ;
- c’est à tort que les juges de première instance n’ont pas retenu le grief tiré de la méconnaissance du devoir de confraternité inscrit à l’article R. 4235-34 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2020, M. B, la SELAS D et la SELAS C, représentés par Me Van Geit, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
– Mme A a été à l’origine de plusieurs dysfonctionnements en matière de gestion des ressources humaines sur le site de … ;
– en dépit des demandes correctives adressées à Mme A les incidents ont perduré, impliquant un allègement de ses fonctions managériales ;
– la modification des conditions d’exercice de Mme A était prévue à l’article 2 de la convention d’exercice libéral qui la liait à la société C ;
– le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4235-34 du code de la santé publique n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 25 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, lu par sa suppléante Mme Y ;
- les explications de Mme A ;
- les explications de M. B ;
- les observations de Me Cuvier-Rodière, pour la plaignante ;
- les observations de Me Van Geit, représentant M. B, la SELAS D et la SELAS C.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
N° AD/05827-3/CN 3
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, pharmacienne biologiste, a formé une plainte contre M. B, pharmacien biologiste directeur général de la société C à la date des faits, la société D et la société C. Mme A leur fait grief d’avoir rompu brutalement son contrat de travail dans des conditions contraires aux dispositions des articles R. […]. 4235-35 du code de la santé publique. Mme A fait appel de la décision du 12 février 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte.
2. Aux termes de l’article R. 4235-34 du code de la santé publique : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ». Aux termes de l’article R. 4235-35 du même code : « Les pharmaciens doivent traiter en confrères les pharmaciens placés sous leur autorité et ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs mandats professionnels ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A exerçait les fonctions de pharmacien biologiste au sein de la société C en application d’une convention d’exercice libéral depuis le 18 novembre 2013. Cette convention prévoyait l’affectation de l’intéressée sur le site de … et stipulait notamment que « Mme A peut être amenée à exercer ses fonctions au sein d’un autre site dans le respect de la norme NF ISO 15189 ». A la suite de difficultés survenues dans la gestion des ressources humaines, la société C lui a notifié par un courrier du 26 novembre 2018 un changement d’affectation pour un exercice multi-site, modification que l’intéressée a refusée le 10 décembre 2018. Par un courrier du 17 décembre 2018, la société C a proposé à nouveau à Mme A un changement d’affectation pour un exercice sur le site de la société D situé …, que la plaignante a également refusé. Par un courrier recommandé du 14 janvier 2019, la société C a notifié à Mme A la rupture de la convention d’exercice libéral qui les liait.
4. La plaignante soutient que la modification de ses conditions d’exercice professionnel et la rupture du contrat qui la liait avec la société C ne sont pas imputables à son exercice, jusque-là jugé favorablement, et constituent, par leur brutalité, l’absence de concertation et le caractère vexatoire des solutions proposées, un manquement au devoir de loyauté et de solidarité que se doivent entre eux les pharmaciens. Toutefois, il n’est pas établi que le litige opposant les parties, qui est de nature principalement civil, comme le reconnaît d’ailleurs Mme A dans ses écritures, ait donné lieu à des comportements de la part de M. B et des sociétés C et D méconnaissant les dispositions précitées et susceptibles de caractériser un manquement aux devoirs de loyauté et de solidarité entre pharmaciens.
5. Par suite, la requête d’appel de Mme A ne peut qu’être rejetée.
N° AD/05827-3/CN 4
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A formée contre la décision du 12 février 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte formée contre M. B, la SELAS D et la SELAS C, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. B ;
- La SELAS D ;
- La SELAS C ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Van Geit ;
- Me Cuvier-Rodière.
Délibéré après l’audience publique du 25 janvier 2022 où siégeaient :
Mme Picard, présidente,
Mme Brunel-Lefebvre – M. Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD –
Mme Y – Mme AE – M. AF – M. AG – Mme AH –
Mme AI – M. AJ – M. AK – Mme AL.
Lu par affichage public le 25 février 2022.
La Conseillère d’État Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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