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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 13 févr. 2026, n° AD/07375-2/CN |
|---|---|
| Numéro(s) : | AD/07375-2/CN |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS Chambre de discipline
N° AD/07375-2/CN
Président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens
c/
M. X Y
M. Christophe Devys, président
M. Z AA, rapporteur
Audience du 9 décembre 2025 APcture du 13 février 2026
Vu la procédure suivante:
Procédure contentieuse antérieure:
AP vice-président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte disciplinaire qu’il a formée, dirigée contre M. X Y, pharmacien adjoint exerçant dans la «< Pharmacie […] », située […] (63500). Cette plainte, enregistrée au conseil central de la section D le 28 février 2023, fait suite à la consultation, sans motif professionnel légitime, du dossier vaccinal du président de la République par le pharmacien poursuivi. Par une décision n° AD/07375-1/CC du 5 mars 2024, la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. Y la sanction du blâme avec inscription au dossier. Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens: Par une requête et un mémoire, enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national les 2 avril 2024 et 23 juillet 2025, le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens demande à la juridiction d’appel de réformer la décision rendue le 5 mars 2024 par la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens en aggravant la sanction prononcée à l’encontre de M. Y.
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS Chambre de discipline
N° AD/07375-2/CN
Président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens
c/
M. X Y
M. Christophe Devys, président
M. Z AA, rapporteur
Audience du 9 décembre 2025 APcture du 13 février 2026
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure:
AP vice-président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte disciplinaire qu’il a formée, dirigée contre M. X Y, pharmacien adjoint exerçant dans la «< Pharmacie […] »>, située […] (63500). Cette plainte, enregistrée au conseil central de la section D le 28 février 2023, fait suite à la consultation, sans motif professionnel légitime, du dossier vaccinal du président de la République par le pharmacien poursuivi. Par une décision n° AD/07375-1/CC du 5 mars 2024, la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. Y la sanction du blâme avec inscription au dossier. Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens: Par une requête et un mémoire, enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national les 2 avril 2024 et 23 juillet 2025, le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens demande à la juridiction d’appel de réformer la décision rendue le 5 mars 2024 par la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens en aggravant la sanction prononcée à l’encontre de M. Y.
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Il soutient que:
— sur la recevabilité de son appel, toute partie plaignante ou poursuivie a la possibilité de relever appel d’une décision rendue en première instance; -même si sa requête d’appel ne comportait pas une signature manuscrite, il confirme être l’auteur de l’acte d’appel; – comme l’a jugé la chambre de discipline de première instance, M. Y a porté atteinte à l’image de la profession et méconnu les dispositions de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique en consultant le dossier vaccinal du Président de la République, alors que celui-ci n’était pas un patient de l’officine au sein de laquelle il exerçait ses fonctions; -la sanction prononcée en première instance n’est toutefois pas proportionnée à la gravité de la faute commise par l’intéressé, la sanction du blâme avec inscription au dossier n’étant pas suffisamment dissuasive ni pédagogique; -compte tenu de la gravité de la faute commise, le prononcé d’une interdiction temporaire d’exercer la pharmacie apparaît comme la sanction la plus adaptée; – par une décision rendue le 7 juin 2022, la chambre de discipline du conseil central de la section D a prononcé à l’encontre d’un autre pharmacien adjoint une interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de deux mois, dont un mois avec sursis, pour avoir consulté le dossier vaccinal du Président de la République sans motif légitime; – il est inéquitable que le pharmacien adjoint responsable de la faute ne soit pas plus sévèrement sanctionné que son pharmacien titulaire, sanctionné «< par ricochet » à un bláme avec inscription au dossier. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, M. Y, représenté par Me Seingier, demande à la juridiction d’appel : 1º) de rejeter l’appel formé par le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens; 2°) de mettre à la charge du président du conseil central de la section D la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans le dépens.
Il fait valoir que :
— la requête d’appel du président du conseil central de la section D est irrecevable aux motifs, d’une part, que ce dernier n’a pas reçu de délégation de son conseil pour interjeter appel, et d’autre part, que la requête ne comporte pas sa signature manuscrite; -il a consulté le dossier vaccinal du président de la République par curiosité, n’a jamais imprimé son attestation de vaccination, et n’a discuté de ce sujet qu’avec son titulaire; -il a accepté la sanction infligée par la chambre de discipline de première instance, qu’il estime être déjà sévère au regard de son absence d’antécédent disciplinaire et de l’absence de conséquences de cette consultation malheureuse; le président plaignant procède par argument d’autorité et n’apporte aucun élément justifiant le prononcé d’une sanction plus sévère; certains médecins n’ayant aucun passé disciplinaire, et ayant été jugés pour des faits similaires à ceux qui lui sont reprochés, n’ont fait l’objet que d’un avertissement; -un acte de curiosité ne constitue pas une faute grave, d’autant plus qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre ; – il n’a diffusé aucune information sur ce qu’il aurait pu lire sur le statut vaccinal du président de la République; -il a immédiatement reconnu sa curiosité déplacée et s’en est amendé devant ses pairs;
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— il a consulté le dossier du président de la République le lendemain de la parution d’un article polémique sur la situation vaccinale du président de la République et a souhaité écarter un doute sur une éventuelle fausse information de nature à jeter le discrédit sur la campagne de vaccination dans laquelle il était très impliqué; – il n’a pas prémédité cette consultation et n’avait aucune intention malveillante : – la présente procédure disciplinaire dure depuis deux ans et demi, délai qui lui a permis de mener une introspection; – son titulaire lui a renouvelé sa confiance, malgré la sanction dont ce dernier a fait l’objet << par ricochet >>.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025 à 18 heures par une ordonnance du 16 septembre 2025, puis reportée au 17 octobre suivant par une ordonnance du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le code de la santé publique ; – le code de justice administrative.
APs parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
AP pharmacien poursuivi a été informé de son droit de garder le silence à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. AA;
— les explications de M. AB Paresys-Barbier, président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens;
—
les explications de M. Y; – les observations de Me Seingier, pour M. Y.
AP pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit:
1. AP président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a formé une plainte, enregistrée le 28 février 2023 au conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens, dirigée contre M. X Y, pharmacien adjoint exerçant au sein de la «Pharmacie […] », située à […] (63). Cette plainte fait suite à la consultation du dossier vaccinal du président de la République par le pharmacien poursuivi, sans motif professionnel légitime. AP président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens relève appel de la décision du 5 mars 2024 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. Y la sanction du blâme avec inscription au dossier.
Sur la recevabilité de l’appel :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 4234-1 du code de la santé publique : < 1. L’action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par l’une des personnes ou autorités suivantes : /1° AP président du Conseil national, d’un conseil central ou d’un conseil
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régional de l’ordre des pharmaciens ainsi que les présidents des délégations d’outre-mer ;/ (…) 4° Un syndicat ou une association de pharmaciens, un pharmacien ou une personne morale inscrite au tableau de l’ordre ; /5° Un particulier, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité. /APs plaintes introduites par les personnes mentionnées aux 4° et 5° sont signées par leur auteur ou, pour les personnes morales, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite »>.
3. M. Y soutient que la requête d’appel formée par le président du conseil central de la section D est irrecevable au motif que ce dernier n’aurait pas reçu de mandat de son conseil pour relever appel de la décision rendue en première instance. Toutefois, contrairement aux règles régissant la procédure disciplinaire devant l’ordre des médecins, mentionnées par M. Y, il résulte des dispositions du code de la santé publique précitées que le président d’un conseil central de l’ordre des pharmaciens est habilité à déposer une plainte disciplinaire contre un pharmacien en sa seule qualité de président, et non pour le compte du conseil qu’il préside. En outre, en formant une plainte disciplinaire contre M. Y sur le fondement de l’article R. 4234-1 précité, le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a acquis la qualité de partie à l’instance. Conformément à une règle générale de procédure, les parties à l’instance sont recevables à relever appel de la décision rendue à l’issue cette instance. AP président n’est, dès lors, pas tenu de produire une habilitation de son conseil pour déposer une plainte disciplinaire, ni pour relever appel de la décision rendue à la suite de cette plainte. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de mandat doit être écartée.
4. D’autre part, M. Y soutient que l’appel formé par le président plaignant est irrecevable au motif que sa signature manuscrite ferait défaut, ce qui remettrait en cause son consentement à relever appel de la décision contestée. S’il ressort des pièces du dossier que la requête d’appel comporte la signature manuscrite scannée du président du conseil central de la section D, cette modalité de signature ne saurait toutefois être assimilée à une absence de signature. De plus, l’identité de l’appelant, ainsi que sa volonté de relever appel, ont été clairement établies et confirmées par un mémoire produit postérieurement à l’introduction de l’appel. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de signature manuscrite doit également être écartée.
Sur le fond:
5. D’une part, aux termes de l’article L. 4234-6 du code de la santé publique : « La chambre de discipline prononce, s’il y a lieu, l’une des peines suivantes:/1° L’avertissement; / 2° AP blame avec inscription au dossier; /3° L’interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d’utilité publique, aux communes, aux départements ou à l’Etat; / 4° L’interdiction, pour une durée maximum de cinq ans avec ou sans sursis, d’exercer la pharmacie (…) >>. 6. D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « AP pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci »>. Aux termes de l’article R. 4235-5 de ce code: « AP secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi ».
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7. Il est constant qu’à la suite de la publication par le journal Médiapart, le 26 août 2021, des dates de vaccination contre la covid-19 du président de la République, M. Y a consulté le dossier vaccinal de celui-ci le 27 août 2021, sans motif professionnel légitime. La chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a jugé, dans sa décision du 5 mars 2024, qu’en faisant usage de son statut de professionnel de santé pour consulter le dossier vaccinal du président de la République, M. Y avait violé le secret professionnel, porté atteinte à l’image de la profession et méconnu les principes déontologiques de probité et de dignité de la profession, rappelés au point 6.
8. Si le président plaignant soutient que la sanction du blâme avec inscription au dossier prononcée en première instance n’est pas proportionnée à la gravité des faits commis par M. Y et que, dans le cadre d’une autre affaire, un pharmacien adjoint ayant commis des faits similaires à ceux reprochés à l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer la pharmacie, les principes de proportionnalité et de personnalisation des sanctions impliquent toutefois que le juge disciplinaire tienne compte de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement professionnel du pharmacien poursuivi. Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de l’absence d’antécédents disciplinaires de M. Y, du fait que son titulaire lui ait renouvelé sa confiance et des regrets exprimés par l’intéressé tant en première instance qu’en appel, la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction du blâme avec inscription au dossier.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’appel formé par le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens contre la décision du 5 mars 2024 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre a prononcé à l’encontre de M. Y la sanction du blâme avec inscription au dossier.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens:
10. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires de l’ordre des pharmaciens: «L – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AP juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il n’y a pas licu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de faire droit à la demande de M. Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1: L’appel formé par le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens contre la décision n° AD/07375-1/CC par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. X Y la sanction du blâme avec inscription au dossier, est rejeté.
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Article 2:
Article 3:
AP surplus des conclusions présentées par M. Y est rejeté.
La présente décision sera notifiée à :
— M. X Y; -Me Matthieu Seingier;
— M. le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens; -M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens; -M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand; – Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; – Mme la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Et transmise à Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré après l’audience publique du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devys, président,
M. AC. AA – M. AD – M. AE – Mme AF – M. AG – M. AH – M. AI Mme AJ Mme AK – Mme AL M. AM Mme AN AO – Mme AP AQ AR – Mme AS – Mme AT -M. AU – M. AV – Mme AW.
Lu par affichage públic le 13 février 2026.
5 Florence Potier Greffère de la chambre de discipline
NATIONAL
DES
PHARMACIE
CONSEIL
ristophe Derys
sident de section au Conseil d’Etat NATIONAL siden de la chambre de discipline
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AP ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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