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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Nanterre, 6 juil. 2015, n° 2015/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2015/19 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
Cour d’Appel de Versailles
Tribunal Correctionnel pour mineurs de Nanterre Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande instance de la circonscription judiciaire de Nanterre Jugement du : 06/07/2015 (département des Hauts-de-Seine). TCM
République Française N° minute 2015/19 Au nom du Peuple Français
Juge ASTIER Cécile
N° parquet : 13024000322
N° dossier JIJI913000007
JUGEMENT DU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL POUR MINEURS
A l’audience à publicité restreinte du Tribunal Correctionnel pour Mineurs de Nanterre le SIX JUILLET DEUX MILLE QUINZE,
Composé de :
Madame ASTIER Cécile, vice-président, Président :
Madame DERVIEUX Valérie-Odile, premier vice-président, Assesseurs:
Madame DJIKPA Bénédicte, vice-président,
Assistées de Mademoiselle DULLIN Marie, greffière, en présence de Madame AOUCHICHE Nassira, greffière stagiaire,
en présence de Madame BOUDET Alexandra, substitut, en présence de Madame Z A, X de Q,
en présence de Madame B C et de Madame D E, stagiaires,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE:
La société S T dont le siège social est sis […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal non-comparant
POUR SIGNIFICATION
ET
Page 1 / 4
}
Prévenu
Nom: F P, Steven né le […] à PARIS 75015 de F G et de Y H
Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné
demeurant Chez Mme Y […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Maintien sous contrôle judiciaire en date du 24/10/2014 Main levée du Contrôle judiciaire en date du 18/05/2015
comparant assisté de Maître LUTHI ERIC, avocat au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL AVEC VIOLENCE N’AYANT PAS
ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL EN RECIDIVE faits commis le 22 janvier 2013 à ST QUEN
Représentants légaux :
Monsieur F G, demeurant :Adresse inconnue
non-comparant
Madame Y H, demeurant: […]
TRIBUNAL SAISI:
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour mineurs par ordonnance de Madame I J, juge d’instruction, rendue le 24 octobre
2014.
F P a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de F
P et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Y H a été entendue en ses déclarations.
La présidente a donné lecture de la constitution de partie civile de la société S T par télécopie en date du 05 mai 2015.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Page 2/4
WD;
Maître LUTHI ERIC, conseil de F P a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes, le jugement ayant été prononcé publiquement :
F P est prévenu d’avoir à […], PARIS, le 22 janvier 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, sciemment recélé un bon d’échange cadeaux T, qu’il savait provenir d’un vol commis avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de "travail au préjudice de K L, de la société Top Chrono et de la société
S T U, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par le Tribunal pour Enfants de PARIS en date du 10 février 2012 pour des faits assimilés., faits prévus par M N,AL.2, […], […] et réprimés par M O, ART.321-3, ART.321-9, ART.321-10, […],[…],[…],4°,6° C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à F P sous la prévention de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL AVEC VIOLENCE N’AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE
TRAVAIL EN RECIDIVE, faits commis le 22 janvier 2013 à ST QUEN sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Y H V responsable de F
P;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la société S T ;
Attendu que la société S T, partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêt qui n’apparaît pas fondée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de F P et Y H,
contradictoirement à l’égard de la société S T, le présent jugement devant lui être signifié,
Page 3/4
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare F P, Steven coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL AVEC VIOLENCE
N’AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL EN
RECIDIVE commis le 22 janvier 2013 à […]
*}
et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne F P, Steven au paiement d’ une amende de cinq cents euros (500 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise F P, Steven que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Déclare Y H V responsable de F P, Steven ;
SUR L’ACTION CIVILE:
Reçoit la société S T en sa constitution de partie civile;
Déclare recevable la constitution de partie civile de la société S T ;
Déboute la société S T de sa demande de dommages-intérêts;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
✓ Pour expédition certifiée conforme
E Nanterre, le 31/07/45 D INSTANCE N A R Le Greffler, G DE R E D
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Page 4/4
PROCÈS-VERBAL
CET ACTE A ÉTÉ REMIS PAR CLERC ASSERMENTÉ
COMME IL EST DIT
SUR L’ORIGINAL
Coût : 4,50 €UROS SAUF DU.
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Trente 8
SIGNIFICATION DE JUGEMENT
Dinght breet J CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER GROUPEMENT DES HUISSIERS
DE Q R
[…]
4, BLD DU PALAIS L’AN DEUX MIL QUINZE
[…]
Le Vingt quatre/Septembre PALAIS DE Q
025191 (Entresol escalier D) REF:
J’ai l’Huissier soussigné,
W-K AA, Huissier de Q Associé, Audiencier près le Tribunal de Grande Instance de
Paris, PALAIS DE Q, Bureau des Huissiers R Correctionnels – […]
([…].
A
Société S T En la personne de son représentant légal 28 AVENUE, MONTAIGNE – 75008 PARIS Ci-defant et act. 27, […]. A LA DEMANDE DE
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de COPIE
Grande Instance de NANTERRE
[…] qui fait élection de domicile en son parquet, au Palais de Q.
POURSUITES ET DILIGENCES DE :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PARIS
Palais de Q […] […]
Je vous remets ci-joint la copie du jugement rendu contre : F P
Le :
Six Juillet DEUX MIL QUINZE
Par le :
TGI NANTERRE
TRIBUNAL ENFANT
Numéro de rôle et Références Parquet :
2015/19 – 13024000322
Je vous recommande de lire ce jugement avec soin.
[…]
Si vous désirez que l’affaire soit jugée à nouveau, vous pouvez faire appel de ce jugement dans le délai de DIX JOURS à compter de la date figurant en tête du présent acte
Pour faire appel, vous devez vous présenter en personne au Greffe du Tribunal de Grande Instance du demandeur, ou charger un avocat, ou toute personne de votre choix munie d’un pouvoir spécial, de faire appel en votre nom.
Si une autre partie fait appel vous pourez disposer d’un délai supplémentaire. Pour être renseigné sur cette situation il vous appartient de vous adresser au Greffe de ce Tribunal.
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