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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE X
Le rapporteur
Document n° 187-R
Le 4 juillet 2007, le président du conseil central de la section D a informé Mme X, inscrite à l’époque des faits au tableau de la section D en qualité de pharmacien adjoint à temps partiel dans 20 officines de …, qu’il déposait plainte à son encontre – ANNEXE I.
I – ORIGINE DE LA PLAINTE
Cette plainte est consécutive à la transmission pour information par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de la copie d’un jugement rendu le 17 février 2006 par le tribunal de grande instance de … concernant M. Y, titulaire d’une officine de pharmacie sise … et Mme X, pharmacien adjoint de M. Y. Les chefs d’accusation étaient les suivants :
- en 2004, cession de substances classées comme stupéfiants sans inscription sur un registre spécifique ;
- entre 2003 et 2004, délivrance sans ordonnance de médicaments ou produits classés comme stupéfiants ou substances vénéneuses à usage humain et vétérinaire ;
- entre 2001 et 2004, délivrance sans inscription à l’ordonnancier de médicaments ou produits classés comme stupéfiants ou substances vénéneuses à usage humain et vétérinaire ;
- entre 2003 et 2004, distribution à titre gratuit ou onéreux, de spécialités pharmaceutiques dont l’autorisation de mise sur le marché avait été suspendue ou retirée ;
- entre 2001 et 2004, tromperie envers divers organismes sociaux dont la CPAM de … et l’Union mutualiste en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce, en revendant des médicaments rapportés par les clients en vue de leur recyclage, en revendant des médicaments commandés, facturés par le biais du tiers payant, et non retirés par les clients, en facturant par le biais du tiers payant des produits prescrits non remis aux clients.
Le TGI de … a, sur l’action publique, reconnu M. Y et Mme X coupables des faits reprochés mais n’a retenu à l’encontre de Mme X que la délivrance sans ordonnance de médicaments à prescription obligatoire et la non inscription à l’ordonnancier de certaines délivrances, Mme X n’étant pas poursuivie pour la revente de médicaments rapportés par les clients en vue de leur recyclage dans le réseau Cyclamed.
Le CNOP ainsi que la CPAM de … s’étaient constituées parties civiles. Le jugement du 17 février 2006 devenu définitif a condamné M. Y à 10 mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 20 000 euros et à une interdiction d’exercer la pharmacie pendant 5 ans. Mme X a été condamnée à une amende de 2000 euros. Sur l’action civile, M. Y a été condamné à verser au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens 3000 euros à titre de dommages intérêts et Mme X 800 euros. Les deux pharmaciens ont été solidairement condamnés à verser au CNOP 450 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale –
ANNEXE II.
II – PREMIERE INSTANCE
Le rapport de première instance auquel il convient de se reporter figure en ANNEXE III. Le conseiller désigné l’a établi en grande partie en s’appuyant sur le rapport d’inspection de 67 1
pages faisant partie du dossier pénal qui avait été transmis à la demande de la section D par le parquet de…, le 15 janvier 2007, avant que la procédure disciplinaire ne soit engagée.
Concernant les ventes sans ordonnance de médicaments à usage humain inscrits sur les listes I ou II des substances vénéneuses, l’examen du système informatique de la pharmacie a permis d’établir qu’il en avait été vendu au total 553 boîtes en 2003 et 525 en 2004 ; sur cette quantité, Mme X en aurait personnellement délivré respectivement 109 et 150 boîtes.
De même, 68 boîtes de médicaments vétérinaires ont été vendues sans ordonnance en 2003 et 82 boîtes en 2004. Il s’agissait de produits destinés à différentes espèces animales, principalement chien, chat, chevaux, pigeons, volailles et lapins.
Concernant des délivrances litigieuses de stupéfiants, celles-ci ont été le fait du pharmacien titulaire à l’exception, aux dires d’un membre du personnel, d’une délivrance en janvier 2004 par Mme X d’une boîte de Durogésic ®.
Quant à la dispensation de spécialités retirées du marché, ce grief concerne la vente après la date de retrait de leur AMM, en plus de 30 boîtes de comprimés Optalidon ® destiné au beaupère de M. Y, d’une boîte de Soframycine ® en décembre 2003, une boîte de Frazoline ® en juin 2004 et de 9 flacons de Pilosuryl ® entre juin et juillet 2003.
Sur ces ventes, la seule imputable à Mme X a été celle de 3 flacons de Pilosuryl ® le 7 juillet 2003 (la suspension d’AMM datait du 27 juin 2003).
Le rapporteur de première instance qui s’est entretenu à deux reprises avec Mme X a ainsi consigné ses explications :
« Mme X m’a longuement expliqué son parcours professionnel que rien ne devait amener à l’officine avec une licence en sciences, un poste d’enseignant en biochimie à la faculté de médecine de … pendant 18 ans, tout en débutant des études de pharmacie à 34 ans, après son divorce. Puis comment, devenue titulaire d’officine (17 ans), elle a été l’objet d’agissements de confrères indélicats qui l’ont « escroquée » lors de l’achat de son officine, l’amenant alors à avoir de grosses difficultés financières. En complément, elle m’a fait part de son exercice irréprochable, ayant eu à être contrôlé à la fois par les URSSAF, le fisc et l’inspection de la pharmacie sans aucune suite. Puis, nous avons abordé les raisons pour lesquelles elle a été poursuivie alors qu’elle a assuré le remplacement de M. Y jusqu’à la vente de l’officine et qu’aucun autre membre du personnel ayant commis les mêmes actes n’a été poursuivi : « il m’a été très fortement reproché de ne pas avoir reconnu les faits immédiatement », ce qui est par ailleurs confirmé dans le rapport. Elle m’a de plus précisé que « le procureur de la République dans son réquisitoire avait demandé contre elle un an d’interdiction d’exercice », ce qui n’a pas été retenu par le tribunal. Alors pourquoi n’a-t-elle pas réagi aux agissements de son titulaire et laissé faire ? « je me suis glissée dans le fonctionnement de l’entreprise, sans être pour cela d’accord » « à 60 ans, comment voulez vous que je puisse me recaser sur le marché du travail ? » « lorsque j’étais titulaire, les choses ne se passaient pas ainsi chez moi » « enfin, je travaillais à mi temps ce qui fait que je n’étais pas au courant de tout et qu’en l’absence de M. Y, c’est Mme A, la dénonciatrice, qui gérait la pharmacie, pour des raisons que j’ignore, jusqu’à son licenciement qui serait dû à des vols ( ?) dans la caisse ». Et elle revient alors sur certains faits qui lui sont reprochés : « quant au
Pilosuryl qu’il m’a été reproché d’avoir délivré après le retrait du produit, la vente a été gérée par Mme A pour des produits non délivrés mais facturés avec mon code vendeur, ce dernier n’étant pas protégé. Il en est de même pour la vente de produits listés qui étaient facturés avec mon code, ce qui est d’autant plus facile que je travaillais à mi temps. Enfin, pour les produits vétérinaires, il faut savoir que nous avions dans la clientèle plusieurs clubs de colombophilie, forts consommateurs de vaccins et de collyres, qui ne comprenaient pas cette obligation d’ordonnances pour soigner leurs animaux … ».
2 Dans sa séance du 5 février 2008, le conseil central D a décidé de traduire en chambre de discipline Mme X – ANNEXE IV.
Lors de son audience du 7 juillet 2008, la chambre de discipline du conseil central D a prononcé à l’encontre de Mme X une peine d’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de 6 mois – ANNEXE V.
II – APPEL
Cette décision lui ayant été notifiée le 21 juillet 2008, Mme X en a interjeté appel le 28 juillet 2008, sa requête étant enregistrée au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 31 juillet suivant – ANNEXE VI. Mme X estime la sanction de 6 mois d’interdiction d’exercer prononcée en première instance « bien lourde », eu égard à la position difficile qu’elle avait pu avoir au sein de la pharmacie de M. Y. Elle souligne avoir déjà été sérieusement sanctionnée par le TGI de … et pense qu’il y a eu une mauvaise interprétation des explications qu’elle avait pu fournir lors de sa comparution en chambre de discipline.
Etant en retraite au 1er mars 2009, Mme X souhaite avant tout pouvoir terminer dignement sa carrière de pharmacien.
J’ai reçu Mme X le 12 janvier 2009 au siège du Conseil national. Elle m’a répété estimer vraiment trop lourde la sanction de 6 mois d’interdiction d’exercer prononcée par les premiers juges au regard des griefs qui lui sont personnellement reprochés et sollicite la clémence du
Conseil national – ANNEXE VII.
Parallèlement, dans cette affaire, aucune suite disciplinaire ne fut donnée à la communication du jugement du TGI de … du 17 février 2006 en ce qui concerne M. Y (celui-ci a été radié du tableau de l’Ordre de la section A le 9 janvier 2006).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être donnée à l’appel interjeté par Mme X.
30 mars 2009
Le rapporteur 3
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