Infirmation partielle 27 janvier 2021
Cassation 5 juillet 2023
Désistement 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 27 janv. 2021, n° 19/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00202 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 17 décembre 2018, N° F17/00376 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. AGENCE DE PRESSE ET REPORTAGES HIPPIQUES
C/
X
copie exécutoire
le 27/01/2021
à
Me HASSANI
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 27 JANVIER 2021
*************************************************************
N° RG 19/00202 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HFCB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 17 DECEMBRE 2018 (référence dossier N° RG F 17/00376)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. AGENCE DE PRESSE ET REPORTAGES HIPPIQUES
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIME
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
concluant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2020, devant M. B C, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. B C en son rapport,
— l’appelant en ses conclusions et plaidoirie
M. B C indique que l’arrêt sera prononcé le 27 janvier 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. B C en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. B C, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 janvier 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. B C, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 17 décembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant monsieur A X à son employeur la Sarl Agence de Presse et Reportages Hippiques (APRH) a :
— débouté le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,
— requalifié le contrat de travail en une durée de 24 heures hebdomadaires,
— condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
17830,89€ brut à titre de rappel de salaire et celle de 1783,09€ brut à titre de congés payés y afférents
1800€ d’indemnité pour l’amortissement et l’utilisation du matériel photo personnel
500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles et l’a condamné aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 8 janvier 2019 par voie électronique par la société APRH à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu la constitution d’avocat de l’intimé, effectuée par voie électronique le 17 janvier 2019.
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2019 par lesquelles la partie appelante, soutenant la prescription des demandes formées par le salarié tant sur la requalification du contrat de travail à temps complet et plus subsidiairement à temps partiel à hauteur de 24 heures hebdomadaires, que sur la demande d’indemnité pour amortissement du matériel personnel, à titre subsidiaire la conformité du contrat de travail aux dispositions légales sur le temps partiel, la communication du planning du travail dans les délais impartis, la non application de la durée minimale de 24 heures par semaine aux contrats conclus avant le 1er juillet 2014 , faisant valoir que l’indemnité d’amortissement doit être limitée aux jours travaillés, et que le salarié a été rempli de ses droits au titre du 13e mois, de la prime d’ancienneté, sollicite l’infirmation du jugement, l’irrecevabilité à raison de la prescription acquise, à titre subsidiaire le débouté de l’intégralité des demandes du salarié et sa condamnation à des indemnités de procédure pour l’ensemble de la procédure.
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 29 juin 2019 par lesquelles la partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, soutenant la requalification de son contrat à temps partiel à temps complet, l’employeur n’ayant pas respecté les dispositions sur la répartition du temps de travail et sur celle de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines par mois, revendiquant l’application de la convention collective des agences de presse à son égard et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, sollicite la confirmation du jugement mais sa réformation sur le débouté de sa demande à temps complet et la condamnation de l’employeur au paiement des sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre de rappel de salaire de 2014 à 2016 et congés payés afférents, d’indemnité d’amortissement, de 13e mois, de prime d’ancienneté et d’indemnité de procédure.
Vu l’ordonnance de clôture du 29 octobre 2020 renvoyant l’affaire à l’audience du 18 novembre 2020.
Vu les conclusions transmises le 24 septembre 2019 par l’appelant et le 29 juin 2019 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
SUR CE,
Il a été conclu le 1er janvier 2014 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel entre les
parties, monsieur X étant embauché comme reporter photographe pour couvrir les courses hippiques sur les différents hippodromes parisiens.
Il était stipulé en son article 6, 'qu’en contrepartie de son travail, le salarié percevra une rémunération mensuelle brute de 719,60€ , que le temps de travail est fixé à 56 heures par mois au taux horaire de 12,85€ soit 8 jours par mois réparti sur 7 heures par jour, hors heures supplémentaires et primes de déplacements'.
Il était aussi stipulé en son article 8 'que les frais professionnels du salarié lui seront remboursés sur présentation des justificatifs, qu’il percevra une indemnité de 15€ par jour travaillé pour l’amortissement et l’utilisation de son matériel photo personnel lors de ses reportages’ .
Il est à noter que le contrat de travail vise la convention collective des agences de presse et les bulletins de paie à partir de juillet 2017 la convention collective nationale de travail des journalistes.
Revendiquant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, monsieur X a saisi le 11 décembre 2017 le conseil de prud’hommes de Creil qui par jugement du 17 décembre 2018 dont appel, s’est prononcé comme rappelé précédemment.
- sur la prescription :
L’employeur soutient avant toute défense au fond l’irrecevabilité des demandes portant sur la requalification du contrat de travail à raison de la prescription acquise et ce en application de l’article L1471-1 du code du travail.
La cour rappelle que l’action en requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein se prescrit par 3 ans, cette action constituant une action en paiement de salaire dont le régime de prescription est prévu par l’article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ( Cas sociale 19/12/2018 1620522) .
En conséquence le moyen tiré de la prescription de la demande n’est pas fondé et il convient de débouter la société APRH sur ce point ainsi que d’infirmer le jugement déféré qui a fait droit à ce moyen.
L’employeur soutient aussi que la prescription est acquise pour la demande relative à l’indemnité d’amortissement.
Or aux termes de l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En saisissant le conseil de prud’hommes le 11 décembre 2017 le salarié a agi dans le délai imparti et il est en droit de réclamer les sommes dues au titre des trois dernières années portant tant sur l’indemnité d’amortissement, que sur des rappels de salaire au titre de la requalification à temps complet, du 13e mois et de la prime d’ancienneté.
Il convient de ne pas faire droit au moyen de la prescription soutenu par la société APRH.
- sur la convention collective applicable :
Monsieur X se prévaut de la convention collective des employés des agences de presse figurant sur son contrat de travail et sur certains bulletins de paie pour prétendre la requalification de son contrat de travail à titre subsidiaire en un contrat à temps partiel de 24 heures par semaine
comme l’a ordonné le conseil de prud’hommes et au paiement des deux primes.
En réponse l’employeur excipe d’une part de sa non adhésion aux syndicats signataires de la convention collective des employés des agences de presse et d’autre part de dispositions de la convention collective de travail des journalistes pour s’opposer à ces demandes.
L’article L 2261-2 du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. Le juge doit donc pour déterminer la convention collective dont relève un employeur, apprécier concrètement la nature de l’activité qu’il exerce à titre principal, sans s’en tenir à ses statuts, ni aux mentions figurant au contrat de travail ou sur des bulletins de paie et autres documents de l’entreprise. La référence à son identification auprès de l’INSEE n’a qu’une valeur indicative et les fonctions exercées par le salarié sont indifférentes. La charge de la preuve de l’activité réelle incombe à la partie qui demande l’application d’une convention collective.
En l’espèce il n’est pas utilement contredit que la société APRH exerce à titre principal son activité dans le domaine des courses hippiques, employant des reporters photographes pour se constituer une banque d’images et vendant les reportages réalisés à différents clients, qu’ainsi les salariés recrutés sont soumis à la convention collective du travail des journalistes et non pas à la convention collective des employés des agences de presse, celle-ci s’appliquant qu’aux salariés administratifs de ce type d’agence ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La cour constate en conséquence que monsieur X est défaillant dans la charge de la preuve sur l’application de la convention collective revendiquée.
En conséquence il convient de faire application de la convention collective de travail des journalistes.
- sur la requalification :
Aux termes de l’article L 3123-14 du code du travail le contrat de travail à temps partiel doit impérativement mentionner la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de cette durée entre les jours de la semaine pour les salariés à temps partiel occupés sur une base hebdomadaire, entre les semaines du mois pour les salariés à temps partiel occupés sur une base mensuelle.
Ces mentions doivent être précises, l’employeur ne pouvant se contenter d’inscrire des mentions faisant état de simples éventualités. Doivent également y figurer les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
L’absence d’écrit ou l’insuffisance des mentions figurant au contrat créent une présomption simple de l’existence d’un contrat à temps plein que l’employeur peut renverser en établissant que le salarié effectuait bien un temps partiel et qu’il ne restait pas en permanence à sa disposition.
Le salarié soutient que son contrat de travail a prévu une durée de temps de travail de 56 heures par mois et qu’il n’a jamais refusé un contrat à temps plein, contestant la teneur de l’attestation en ce sens établie par l’ancienne gérante de la société. Il expose que son contrat ne mentionne ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines par mois, ni les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, ni les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires. Il sollicite la requalification de son contrat de travail à temps plein et la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 46 525,19€ augmentée des congés payés
afférents.
Il ne peut pas être soutenu comme le prétend l’employeur que la mention stipulée par l’article 6 du contrat de travail à savoir ' le temps de travail est fixé à 56 heures par mois au taux horaire de 12,85€ soit 8 jours par mois réparti sur 7 heures par jour hors heures supplémentaires et primes de déplacements' soit en conformité avec les prescriptions légales ci-dessus rappelées.
Au vu de l’examen du contrat de travail versé, la cour considère qu’il existe une présomption simple de l’existence d’un temps complet et il incombe ainsi à l’employeur de la renverser en établissant que monsieur X effectuait bien un temps partiel et qu’il ne restait pas en permanence à sa disposition.
En réponse la société APRH expose que le salarié a eu connaissance de son planning de travail environ six semaines avant chaque période travaillée par la consultation d’un document informatique partagé sur Google drive, qu’en effet elle établit un planning de l’ensemble des photographes en fonction des événements hippiques qui sont alors connus, chaque photographe étant affecté à une tâche précise. L’employeur verse à l’appui de ses dires la copie des plannings, des éditions informatiques de création et émission de planning et les attestations de mesdames Bocquillon et Veret, reporter photographe corroborant ce mode de fonctionnement . Il verse aussi l’attestation de madame Y expliquant que monsieur X ne voulait pas d’un contrat à temps complet afin de pouvoir toujours percevoir son allocation d’adulte handicapé.
La cour rappelle qu’en matière prud’homale, la preuve est libre, et les parties peuvent produire toutes pièces à l’appui de leur défense à la condition qu’elles soient licites et qu’elles soient soumises au principe de la contradiction. Il appartient aussi au juge d’apprécier la valeur probante et la portée de ces attestations ou courriers versés par les parties. Le juge ne peut, par principe, dénier toute valeur probante à une attestation ou un courrier émanant d’une personne liée à l’une des parties sans un examen préalable du contenu de l’attestation et des circonstances de l’espèce.
Au vu des pièces et documents versés par l’employeur et non utilement contredits par le salarié, la cour considère que la société APRH renverse la présomption simple de l’existence d’un contrat de travail à temps complet et il convient de débouter monsieur X de ce chef de prétention.
A titre subsidiaire le salarié sollicite la confirmation du jugement qui a requalifié le contrat de travail à temps partiel en un temps partiel de 24 heures hebdomadaires.
En réponse l’employeur soutient que les dispositions de l’article L3123-14-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 qui prévoient une durée minimale de travail du salarié à temps partiel à 24 heures par semaine ne sont pas applicables aux contrats de travail conclus avant l’entrée en vigueur de la loi.
Comme justement soutenu par l’employeur, l’entrée en vigueur de cette durée minimale a été reportée au 1er juillet 2014 par la loi 2014-288 du 5 mars 2014, l’application se faisant progressivement pour les contrats ayant débuté avant cette date comme celui de monsieur X pour être généralisée au 1er janvier 2016.
De plus l’employeur rappelle que l’accord du 6 novembre 2014 relatif à la durée de travail des personnels à temps partiel (accord IDCC 1480 ) permet une dérogation de 10 heures minimum hebdomadaire et qu’elle s’applique à la convention collective régissant la relation de travail entre les parties.
Ainsi l’employeur peut déroger à la durée minimale prévue mais aussi au vu de l’attestation de madame Y non utilement contredite à la demande de monsieur X pour lui permettre de conserver son allocation d’adulte handicapé, l’employeur devant procéder à l’embauche à temps
complet d’une autre salariée le 1er octobre 2016.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement déféré qui a requalifié le contrat en un contrat à temps partiel de 24 heures par semaine et de débouter le salarié de ses prétentions salariales à ce titre.
- sur l’indemnité d’amortissement :
L’ article 8 du contrat de travail stipule 'que les frais professionnels du salarié lui seront remboursés sur présentation des justificatifs, qu’il percevra une indemnité de 15€ par jour travaillé pour l’amortissement et l’utilisation de son matériel photo personnel lors de ses reportages ' .
Le salarié soutient que son employeur ne l’a pas rempli de ses droits à ce titre malgré ses courriers et mis en demeure des 19 mars et 26 juin 2017. Il sollicite la somme de 3239€ à ce titre , versant un tableau récapitulatif de ses jours de travail sans apporter d’autres éléments objectifs quant à l’exécution de plus de 8 jours par mois.
Il incombe à l’employeur de justifier qu’il s’est acquitté du paiement des salaires et accessoires. En l’espèce la société APRH ne conteste pas le non versement de l’indemnité visée. Elle reconnaît qu’elle doit au mieux la somme de 1800€ à ce titre comme le premier juge l’a actée au vu des jours réellement travaillés.
Le mode de calcul de l’employeur n’étant pas spécifiquement contesté par le salarié il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
- sur le 13e mois et la prime d’ancienneté :
Monsieur X soutient qu’en application de l’article 13 de la convention collective des agences de presse, il pouvait prétendre à un supplément de traitement dit 13e mois égal aux appointements du mois de décembre. A ce titre il sollicite la somme de 6146,76€, à titre subsidiaire 4215,12€. Et il soutient aussi qu’en application de l’article 16 de la même convention collective, il peut prétendre aussi à une prime d’ancienneté de 3% pour la période de septembre à décembre 2016 soit la somme de 1106,02€ et à titre subsidiaire 632,26€ .
En réponse la société APRH soutient qu’elle n’est pas adhérente aux syndicats signataires et qu’ainsi ces dispositions conventionnelles ne lui sont pas applicables. Au surplus l’employeur rappelle que cette convention a été conclue que le 7 avril 2017 et qu’ainsi le salarié ne peut pas prétendre à ces primes avant cette date, indiquant qu’il verse depuis janvier 2017 les deux primes litigieuses.
Cependant la cour rappelle que la convention collective applicable est celle du travail du journaliste du 1er novembre 1976 refondue le 27 octobre 1987 et entendue par arrêté du 2 février 1988, qu’à ce titre les entreprises assujetties à cette convention collective sont redevables auprès de leurs salariés d’une prime d’ancienneté (article 23) et d’une prime de 13e mois (article 25), et qu’ainsi le moyen soutenu par la société APRH n’est pas opérant.
En conséquence par infirmation du jugement déféré sur ces points, il convient de faire droit aux prétentions du salarié à hauteur des sommes réclamées à titre subsidiaire, celles-ci n’étant pas spécifiquement contestées en leur quantum par l’employeur, les sommes réclamées à titre principal étant calculées sur un temps complet.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les mesures accessoires de première instance seront confirmées. En cause d’appel, les parties succombant mutuellement en leurs prétentions, eu égard à l’équité et aux circonstances de la cause il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties
conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives.
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 17 décembre 2018 sauf en ce qu’il a condamné la Sarl APRH à payer à monsieur X la somme de 1800€ à titre d’indemnité pour l’amortissement et l’utilisation de son matériel photo personnel et celle de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la Sarl APRH aux dépens de première instance.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant.
Dit n’y avoir lieu à prescription.
Dit que la convention collective applicable est celle de la convention collective nationale de travail des journalistes.
Condamne la SARL AGENCE DE PRESSE ET REPORTAGES HIPPIQUES à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
4215,12€ à titre de prime de 13e mois pour la période de septembre à décembre 2016,
632,26€ à titre de prime d’ancienneté pour la période de septembre à décembre 2016,
Déboute Monsieur X de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet ou à titre subsidiaire en un contrat à temps partiel de 24 heures hebdomadaires et des prétentions indemnitaires à ce titre.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre partie en cause d’appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Accord du 6 novembre 2014 relatif à la durée de travail des personnels à temps partiel
- Accord du 6 novembre 2014 relatif à la durée de travail des personnels à temps partiel
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Convention collective nationale du travail des employés des agences de presse du 1er juin 1998. Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221)
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2014-288 du 5 mars 2014
- Code de procédure civile
- Code du travail
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