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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire M. X
Document n°210-R
Le Rapporteur
Le 6 février 2006, a été enregistrée au siège du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Bourgogne une plainte à l’encontre de M. X, exploitant en SELASU une pharmacie, sise …, formée par Mme Z et M. Y, titulaires de la pharmacie …, sise dans le même département, à … (ANNEXE I).
Les confrères reprochent à M. X d’avoir détourné à son profit, depuis le début du mois de février, la clientèle constituée par les résidents de la maison de retraite … (groupe …) qu’ils fournissaient de longue date jusqu’alors. Mme Z et M. Y exposent que, sous la pression constante de M. X, le directeur de cette maison de retraite leur avait demandé de mettre en oeuvre le système MANREX ®. Jugeant le système non conforme à la législation et source d’erreurs, ils refusèrent. Il leur fut alors demandé par le directeur de venir préparer les semainiers sur place et de fournir à la maison de retraite, pour la distribution des médicaments, un chariot d’une valeur de 3 700 €, ce qu’ils refusèrent également.
I – PREMIERE INSTANCE
Dans un mémoire en défense enregistré le 3 mars suivant, M. X a fourni les explications suivantes :
« Mon officine située à …, depuis novembre 2004, délivre les médicaments et le matériel médical à la maison de retraite privée « I » de …. Cette maison de retraite a été rachetée par le Groupe … le 1er janvier 2006. La dispensation des médicaments dans cet établissement se fait par le système Manrex. La direction de la maison de retraite A appartenant au même groupe (…), comme précisé dans le courrier de mes confrères, souhaite entreprendre une démarche qualité et équiper leur établissement, du même système Manrex. Mes confrères ayant refusé de dispenser les médicaments avec ce système, la direction de la maison de retraite …, s’est donc rapprochée de moi-même, sachant que je dispensais déjà la maison de retraite…, appartenant à ce même Groupe. A ce jour, la dispensation des médicaments dans la maison de retraite … se fait par un système classique de type
Practidose qui appartient à cet établissement. Des travaux d’agrandissement sont prévus, permettant ainsi d’accueillir la dispensation type Manrex. Contrairement aux accusations de mes confrères :
- je n’ai jamais harcelé la direction de l’Etablissement ;
- l’établissement est équipé de son propre matériel Praticdose ». M. X ajoutait, en citant la décision du Conseil national, en date du 8 novembre 2005, que l’Ordre n’avait pas considéré que le système MANREX ® devait être interdit. Il terminait en précisant qu’en fait il était «voisin » de la maison de retraite … puisqu’il avait son domicile personnel dans la même rue au … (ANNEXE II).
Dans un courrier en réplique du 9 mars 2006, les plaignants rejetaient les explications fournies par M. X, soulignant que le fait d’habiter près de la maison de retraite était sans effet dans cette affaire, son domicile ne pouvant être considéré comme une «annexe» de sa pharmacie située à 25 km (ANNEXE
III).
Le 17 mars 2006, M. X expliquait qu’il avait mis en place à son officine un système d’assistance technique 24 h sur 24 et qu’il lui était possible, en raison de la proximité de son domicile, de livrer chaque jour la maison de retraite … (ANNEXE IV).
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Le rapporteur de première instance a entendu successivement, le 17 mars 2006, M. Y, M. B, directeur du … et M. X (ANNEXE V).
Il a entendu également, le 20 mars suivant, Mme K, pharmacien titulaire à …, qui fournissait depuis 1977 les résidents de la maison de retraite … dans la même ville jusqu’à la reprise de cette clientèle par M. X en novembre 2004 (ANNEXE VI).
L’essentiel des déclarations qui furent faites au rapporteur lors de ces auditions ont été consignées dans son rapport du 20 juin 2006 (ANNEXE VII).
Parallèlement à cette procédure, M. X a été l’objet d’une seconde plainte, enregistrée au conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne le 3 avril 2006, formée par 4 pharmaciens exerçant à …, respectivement, … MM. C, D, E et F. C’est la fourniture des médicaments aux résidents de la maison de retraite … qui, cette fois-ci, est reprochée à M. X. Les plaignants estiment qu’en ayant répondu favorablement à un appel d’offres lancé par cette maison de retraite, imposant la dispensation des médicaments grâce au système MANREX ®, M. X, dont la pharmacie est située à 44 km, a accepté des conditions contraires aux dispositions du code de la santé publique et aux recommandations de l’Ordre des pharmaciens en la matière (ANNEXES VIII et VIII bis).
Dans un mémoire enregistré le 10 mai 2006, M. X soutenait qu’il avait bien signé un cahier des charges avec la maison de retraite …, mais qu’il n’avait pas été soumis à un appel d’offres. A propos du système de dispensation, M. X contestait avoir subi des contraintes, mais simplement avoir essayé d’optimiser la dispensation des médicaments en assurant la traçabilité de ceux-ci. Il soulignait que le matériel demeurait la propriété de sa pharmacie et lui serait restitué s’il advenait qu’il ne soit plus fournisseur des résidents (ANNEXE IX).
Dans un courrier en réplique, enregistré le 19 mai 2006, les plaignants indiquaient notamment ne pas bien saisir la différence entre être soumis à un appel d’offre ou signer un cahier des charges (ANNEXE
X).
Faisant suite à une demande du rapporteur (ANNEXE XI), M. X a indiqué qu’aucun contrat ne le liait à la société MANREX. En précisant qu’il n’était pas le fournisseur de la maison de retraite …, M. X décrit en détail les prestations qu’il fournissait à la maison de retraite … :
- mise en place du système de dispensation avec le système Manrex ;
- mise en place d’une assistance 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, pour assurer la continuité des soins et les renseignements sur la dispensation des médicaments avec autant de livraisons que nécessaire ;
- préparation des gouttes des patients avec traçabilité des numéros de lots ;
- mise en place d’un suivi d’administration des médicaments ;
- mise en place de cahiers pour le renouvellement des ordonnances ;
- mise en place d’un cahier de liaison entre les infirmières et l’officine ;
- mise en place d’une fiche de retrait de lots sur un produit ;
- formation du personnel de la maison de retraite à la dispensation des médicaments selon le système
Manrex par lui-même ;
- formation sur l’utilisation des sets de soins ;
- livraison des médicaments thermosensibles dans des pochettes isothermes ;
- récupération des DASRI ;
- mise en place d’un suivi des poids des patients pour améliorer la bonne dispensation des médicaments ;
- mise en place d’une fiche de prise en charge personnalisée du patient avec des renseignements comme taille, poids, allergies…, cette fiche permettant de renseigner le logiciel informatique pour optimiser la bonne dispensation des médicaments et ainsi générer une opinion pharmaceutique ;
- suivi mensuel des dépenses des médicaments ;
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- réunions pluri hebdomadaires entre 6 h 30 et 7 h 30 le matin entre l’infirmière et lui-même pour le bon suivi des patients ;
- offre globale de services dans le domaine du maintien à domicile et de l’hospitalisation à domicile (ANNXE XII).
Le rapport de première instance concernant cette plainte figure en ANNEXE XIII.
Dans sa séance du 4 septembre 2006, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne a décidé de traduire M. X en chambre de discipline pour qu’il réponde des faits qui lui sont reprochés dans chacune de ces poursuites disciplinaires (ANNEXES XIV et XIV bis).
Lors de son audience du 21 avril 2008, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne a décidé la jonction de ces deux procédures et a prononcé à l’encontre de M. X une peine d’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de trois mois (ANNEXE XV).
III – APPEL
Cette décision lui ayant été notifiée le 9 mai 2008, M. X en a interjeté appel le 29 mai suivant. Sa requête a été enregistrée au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 3 juin 2008. M. X a ainsi motivé son appel :
1°) sur la violation des dispositions de l’article R 4235-18 du code de la santé publique, il m’est reproché de me soumettre à une contrainte financière et technique importante, contraire à mon devoir d’indépendance au motif, non justifié, d’avoir répondu à un appel d’offres. Or, le fait d’accepter de se positionner sur un appel d’offres ouvert à tous pharmaciens, qui suppose, à tout le moins, d’en respecter le cahier des charges, n’est pas susceptible de porter atteinte à mon indépendance dans l’exercice de ma profession, sauf à remettre en cause abusivement la possibilité pour tout pharmacien de répondre à un appel d’offres. Par ailleurs, le cahier des charges de l’appel d’offres en cause est rédigé en adéquation avec les obligations que doivent respecter les pharmaciens, à savoir notamment :
- assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament associant sa délivrance et, plus particulièrement, la mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. Il doit participer au soutien apporté au patient (art. R 4235-48 du code de la santé publique). Les moyens mis en œuvre dans le cahier des charges permettent le respect de ses obligations et assurent totalement la traçabilité du médicament ;
- contribuer à l’information et à l’éducation du public en matière sanitaire et sociale – article
R 4235-2).
- de plus, le pharmacien demeure libre dans son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions (art. R 4253-3 du code de la santé publique). C’est lui qui délivre le médicament après avoir préalablement opéré une analyse pharmaceutique de l’ordonnance, qui prépare les doses à administrer et délivre les informations et conseils nécessaires au bon usage.
Par conséquent, le fait de répondre à un appel d’offres ne contrevient pas aux dispositions déontologiques et ne me soumet à aucune contrainte susceptible d’entacher mon indépendance dans l’exercice de ma profession ;
2°) sur la violation de l’article R 4235-22 du code de la santé publique en ce qu’il interdit la sollicitation de clientèle par des procédés contraires et moyens contraires à la dignité de la profession. Ce grief est contradictoire avec le précédent qui alléguait des contraintes qui m’auraient été imposées puisque le Conseil me reproche, dans ce second grief, d’effectuer des démarches et d’utiliser des procédés de ma propre initiative en vue de solliciter la maison de retraite contraires à la dignité de la profession. Or, l’appel d’offres émanant de la maison de retraite, il apparaît, pour le moins, contradictoire de m’accuser d’y répondre, en 4
m’accusant d’utiliser des moyens douteux alors qu’il ressort de nos obligations déontologiques de participer au soutien apporté au patient, et ce d’autant plus que le patient ne peut se déplacer. La réponse apportée à la maison de retraite, qui est à l’initiative de la demande de mon intervention, via son appel d’offres, ne peut donc être qualifiée de sollicitation, dont l’initiative appartient par définition au pharmacien. De plus, cette décision méconnaît les principes énoncés depuis 1985 en la matière par la Commission de la concurrence, le 20 novembre 1985, et la décision du ministre de l’économie, des finances et du budget, le 13 janvier 1986, qui enjoignent les conseils régionaux de l’Ordre de s’abstenir de fausser ou restreindre la concurrence, notamment en faisant obstacle à l’abaissement du prix, principe repris par la cour d’appel de Paris, en ce qu’elle a demandé au Conseil national de s’abstenir de toute ingérence dans le comportement des fabricants et des pharmaciens en matière de prix et d’agrément des distributeurs (CA de Paris, 28 janv. 1988 ; Inf. pharm. n° 309, avr-mai 1988, p.312). Ainsi, dès lors que les formes ne sont ni outrancières, ni incompatibles avec l’image de la profession, le libre jeu de la concurrence doit recevoir plein effet. Ce que remet en cause le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne avec sa décision.
3°) je demande, par ailleurs, la confirmation de la décision du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne en ce qu’il a écarté le grief tiré des articles R 4235-48 et
R 4235-21, confirmant, ainsi, la décision rendue par le Conseil d’État, 15 mai 2008, (n° 314661) ainsi que la décision du 8 novembre 2005 du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, relatives de la possibilité pour le pharmacien de reconditionner des médicaments.
Le cas d’espèce s’inscrit dans le cadre de cette autorisation et a respecté le libre choix du patient (ANNEXE XVI).
J’ai reçu le 6 avril 2009 au siège du Conseil national M. X assisté de son conseil, Me EVIN. M. X a confirmé à nouveau les explications qu’il avait précédemment fournies, à savoir principalement :
- qu’il n’avait pas sollicité la maison de retraite … mais avait été contacté directement par son directeur car cet établissement privé faisait partie d’un groupe pour lequel il était déjà fournisseur d’un autre établissement ;
- qu’en ce qui concernait la maison de retraite de … qui était un établissement public, il n’avait pas eu davantage sollicitation de sa part, puisqu’il n’avait fait que répondre à un appel d’offres alors que ses confrères voisins n’y avaient pas donné suite.
En réponse à mes questions, M. X a précisé que pour les formes liquides la préparation des doses à administrer était quotidienne sauf en cas d’instabilité de la spécialité signalée par le laboratoire fabricant. Dans le cas le plus fréquent, la préparation des doses à administrer se faisait pour 28 jours. M. X s’est déclaré prêt à accepter toute modification si la réglementation était amenée à évoluer en ce domaine.
Il a, de plus, versé au dossier différents documents notamment plusieurs copies de correspondances de laboratoires pharmaceutiques obtenues en réponse à ses interrogations sur ces problèmes de stabilité de principe actif avant et après ouverture de leur spécialité – ANNEXE XVII.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par M. X dans cette affaire.
23 avril 2009
Le rapporteur
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