Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 15 décembre 2020, n° 19/00123
TGI Chambéry 29 novembre 2018
>
CA Chambéry
Infirmation 15 décembre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquement à l'obligation de conseil

    La cour a retenu que les sociétés ont effectivement manqué à leur obligation de conseil, ce qui a conduit à la perte de chance de M. B X-A de renoncer à son projet.

  • Accepté
    Lien de causalité entre les frais et le redressement fiscal

    La cour a jugé que les frais engagés par M. B X-A pour contester le redressement fiscal sont justifiés et en lien direct avec les manquements des sociétés.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au redressement fiscal

    La cour a estimé que le redressement fiscal était une conséquence technique et non attentatoire à la considération ou à l'honneur de M. B X-A.

Résumé par Doctrine IA

M. B X-A, chirurgien-dentiste, a cédé son activité à une société dont il était l'unique associé, en vue de bénéficier d'une exonération fiscale sur la plus-value professionnelle, selon l'article 238 quaterdecies du CGI. Après un redressement fiscal, il a contesté en justice, sans succès, puis a assigné ses conseillers (expert-comptable et société d'avocats) pour manquement à leur devoir de conseil. Le TGI de Chambéry a jugé l'action contre l'expert-comptable prescrite et rejeté les demandes contre la société d'avocats. En appel, la Cour de Chambéry a déclaré les actions recevables, non prescrites, et a retenu la responsabilité conjointe et solidaire des deux professionnels pour manquement à leur devoir d'information et de conseil, causant à M. X-A une perte de chance de renoncer à son projet. La Cour a fixé la perte de chance à 75% et le préjudice à 69.875 €, condamnant les professionnels à payer 52.406,25 € in solidum, avec une répartition de 80% à la charge de la société d'avocats et 20% à celle de l'expert-comptable.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 15 déc. 2020, n° 19/00123
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/00123
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 29 novembre 2018, N° 15/01466
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 15 décembre 2020, n° 19/00123