Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2404240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par
Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le caractère frauduleux de ses actes d’état civil n’est pas établi ;
— la décision attaquée méconnait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il en remplit les conditions ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistrés 24 janvier 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 25 juillet 2006, déclare être entré en France en janvier 2022. Il a sollicité son admission au séjour le 10 février 2024 mais a toutefois vu cette demande rejetée par l’arrêté attaqué du 26 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. A par des considérations qui lui sont propres et précise les actes d’état civil dont est contestée la régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Ces dernières dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe cependant à l’administration, si elle entend renverser cette présomption, d’apporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non-conforme à la réalité des actes en cause. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre Etat afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport simplifié de la police aux frontières établi le 5 juin 2024 que l’acte d’état civil et le jugement supplétif produits par l’intéressé comportent des anomalies et erreurs notamment quant à l’officier d’Etat civil qui aurait délivré l’acte de naissance régularisé. Par suite, ces documents, sur la base desquels ont été délivrés ultérieurement une carte consulaire et un passeport, sont manifestement falsifiés et la préfète de l’Oise pouvait, comme elle l’a fait, et sans qu’il soit besoin de saisir les autorités maliennes, refuser le titre de séjour sollicité par M. A.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnait la présomption de validité des actes d’état civil établis à l’étranger résultant de l’article 47 du code civil ou de ce que le requérant remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfants et n’est présent en France que depuis l’année 2022. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé suit une formation professionnelle depuis 2022 de commis de cuisine, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres décisions contestées :
9. Alors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour dont a fait l’objet M. A, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette décision sont illégales à raison de l’illégalité de cette première décision.
10. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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