Annulation 9 novembre 2006
Rejet 19 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 nov. 2006, n° 0601004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 0601004 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N°0601004 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PREFECTURE DE L’OISE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif d’Amiens
M. Z (3ème Chambre) Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 19 octobre 2006 Lecture du 9 novembre 2006 ___________
Vu, enregistré au greffe le 27 avril 2006, le déféré présenté par le préfet de l’Oise tendant à l’annulation de la convention de sponsoring conclue le 21 décembre 2005 entre le conseil général de l’Oise et la société A B multimédia, et les mémoires enregistrés les 2 et 21 août 2006 ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les mémoires, enregistrés le 14 juin et le 21 août 2006, présentés pour la société COPIE A B multimédia, par Me Froment-Meurice ; la société A B multimédia demande au Tribunal :
1°) de rejeter la requête du préfet de l’Oise ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article Y761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la convention litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
N°0601004 2
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 19 octobre 2006 :
- le rapport de M. X, rapporteur ;
- les observations de Mme L., représentant le Conseil général de l’Oise et de Me DELSAUX, représentant la société A B multimédia ;
- et les conclusions de M. Z, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société A B multimédia, le déféré du préfet de l’Oise, enregistré au greffe du Tribunal le 27 avril 2006, n’est pas tardif dès lors que la convention litigieuse, déposée le 21 décembre 2005 en préfecture, a fait l’objet de la part du préfet de l’Oise d’une lettre d’observation en date du 24 janvier 2006, portant demande de renseignements et ayant valeur de recours gracieux, et que cette lettre a été suivie d’une réponse du président du conseil général de l’Oise en date du 24 février 2006, notifiée le 27 février 2006 ;
Considérant que la convention de sponsoring déférée au Tribunal, conclue le 21 décembre 2005 entre le conseil général de l’Oise et la société A B multimédia, portant sur les années scolaires 2005-2006 et 2006-2007, prévoit la mise à disposition « à titre gratuit » des élèves de certains collèges de l’Oise, par la société A B multimédia, des logiciels Tdmaths, Tdgéométrie et Tdphysique-chimie par le réseau Internet, en faisant apparaître lors de leur usage qu’ils sont développés avec le soutien du conseil général de l’Oise, notamment par la présence du logo du conseil général et le renvoi au site Internet du département, et le paiement par le conseil général de l’Oise à la société A B multimédia d’une somme d’un montant de 65.000 € HT ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent le conseil général de l’Oise et la COPIE société A B multimédia, la convention litigieuse se présente, compte tenu de l’ensemble des exigences et obligations respectives des parties qui y sont stipulées et de l’intérêt relatif de la publicité faite au département de l’Oise à cette occasion par rapport à celui pour cette collectivité de la mise à disposition des élèves de collèges relevant de ses attributions, des logiciels Tdmaths, Tdgéométrie et Tdphysique-chimie, comme une convention de prestation de services, la prétendue subvention versée par le conseil général de l’Oise devant y être regardée comme constituant en réalité le prix rémunérant ladite prestation servie par la société A B multimédia ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite convention ait fait l’objet des procédures de publicité préalables auxquelles elle était dès lors soumise en application du code des marchés publics ; que par suite, il y a lieu de faire droit à la demande du préfet de l’Oise et d’annuler la convention litigieuse ;
N°0601004 3
Sur les conclusions de la société A B multimédia tendant à l’application de l’article Y761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article Y761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société A B multimédia doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La convention de sponsoring conclue le 21 décembre 2005 entre le conseil général de l’Oise et la société A B multimédia est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la société A B multimédia tendant à l’application de l’article Y761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Oise, au conseil général de l’Oise et à la société A B multimédia.
COPIE
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