Irrecevabilité 19 mars 2019
Cassation 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 nov. 2017, n° 16/18307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/18307 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 octobre 2010 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/18307
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Versailles confirmé par arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d’appel de Versailles. La cour de cassation par arrêt en date du 7 octobre 2015 a cassé l’arrêt d’appel et renvoyé les parties devant la cour de céans
APPELANTE
Madame F D épouse X née le […] à Hammersmith (Royaume-Unis)
Quinta V W AA AB a […]
représentée par Me Noémie HOUCHET-TRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1391
INTIME
Monsieur A D né le […] à Neuilly-Sur-Seine (92) ès-qualités d’ayant droit de feu Monsieur E D
[…]
représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0056 assisté de Me Gwenael KERVEILLANT, substituant Me COURREGE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P159
INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL […]
Le dossier a été communiqué au ministère public qui l’a visé le 9 septembre 2016 (Madame Y, avocat général) Avis écrit du parquet en date du 30 août 2017 pris en la personne de Mme G représenté à l’audience par Madame G PRASLIN, substitut général, qui a formulé des observations orales
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 octobre 2017, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente M. AE LECAROZ, conseiller Mme Patricia DUFOUR, conseillère, magistrat de permanence appelé à compléter la cour
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Le […] est née à Hammersmith (Royaume-Uni) de O P Q et d’un père déclaré par la mère comme étant E D, Mme F N D. L’enfant n’a jamais été reconnue par E D. En 1958, une action à fins de subsides a été introduite devant le tribunal civil de Versailles qui a condamné E D à payer certaines sommes à O P Q, portées en cause d’appel le 27 novembre 1959 à la somme de 50 000 francs (anciens) par mois. O P Q est décédée en 1963. Le 11 août 1966, F D a été adoptée par un cousin de sa mère décédée et son épouse, les époux Z. Mme F D (Mme D X) a épousé M. X.
Sur autorisation, Mme F D X a assigné à jour fixe E D en recherche de paternité le 12 juillet 2010.
E D est décédé le […] laissant pour héritier son fils A, issu de son union avec H I, prédécédée.
Par jugement rendu le 19 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Versailles a déclaré irrecevable l’action en recherche de paternité de F D X et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a retenu qu’en application de l’article 311-14 du code civil selon lequel la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, l’action en recherche de paternité était régie par la loi anglaise, loi de la mère de la requérante. Puis le tribunal a considéré que l’imprescriptibilité des actions relatives à la filiation prévue par le droit anglais était contraire à « l’ordre public français », lequel suppose qu’un terme prévisible à ces actions pour garantir les liens de filiation.
Par arrêt rendu le 27 mars 2014, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en procédant à une substitution de motifs. Pour confirmer le jugement, la cour d’appel de Versailles, après avoir relevé que Mme F D X avait fait l’objet le 11 août 1966 d’une décision d’adoption au profit d’un cousin de sa mère prédécédée et de son épouse, a retenu, d’une part, que Mme F D X
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017 Pôle 1 – Chambre 1 RG n° 16/18307- 2ème page
n’a fourni aucun exemple d’une filiation établie judiciairement en droit anglais au profit d’une personne adoptée, sans que cette filiation ait été préalablement mise à néant et, d’autre part, qu’est contraire à l’ordre public international l’établissement d’une filiation contredisant une filiation légalement établie.
Par arrêt rendu le 7 octobre 2015, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 27 mars 2014 à deux reprises :
- pour un manque de base légale au regard de l’article 3 du code civil, la cour d’appel s’étant déterminée sans préciser les règles de droit anglais applicables, alors que Mme D X avait produit un certificat de coutume établi par un avocat anglais qui attestait que la recherche des parents biologiques n’était pas impossible même si une filiation préexistait, en évoquant des précédents ;
- pour une violation de l’article 16 du code de procédure civile, la cour d’appel ayant statué ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office de la contrariété à l’ordre public international français de l’établissement d’une filiation contredisant une filiation légalement établie. La Cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris.
Mme D X a formé une déclaration de saisine devant cette cour sur renvoi après cassation.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2017, Mme D X demande à la cour, à titre principal, de dire que son action est recevable, qu’elle est la fille de E D, décédé le […], d’ordonner la rectification des actes d’état civil et la réouverture des opérations de partage éventuelles suite au décès d’E D, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise sanguine ou génétique sur la personne de M. A D pour prouver que la demanderesse est bien sa demi-sœur au cas où la cour estimerait ne pas disposer d’indices suffisants et de tirer toute conséquence de son refus, en tout état de cause, de condamner M. A D en sa qualité d’ayant-droit d’E D à payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de traduction.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2017, M. A D demande à la cour, à titre principal, de dire irrecevable l’action en recherche de paternité engagée par Mme F D X en raison du jugement d’adoption du 11 août 1966, à titre subsidiaire, de dire son action prescrite, de rejeter ses demandes et de confirmer le jugement, à titre très subsidiaire, de la déclarer mal fondée et de rejeter ses demandes, en tout état de cause de la condamner à payer à M. A D la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Patricia HARDOUIN
– SELARL 2H AVOCATS.
Dans son avis signifié le 30 août 2017, le ministère public demande à la cour d’appliquer la loi anglaise et de déclarer recevable l’action en recherche de paternité de Mme F D X. Il déclare ne pas s’opposer à voir ordonner un examen comparé des sangs sur la personne de chacune des parties et s’en rapporter sur les autres demandes.
SUR QUOI,
Sur la loi applicable à l’action en établissement de la filiation paternelle
Considérant que selon l’article 311-14 du code civil, « La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant » ; que ces dispositions sont applicables aux enfants nés avant l’entrée en vigueur de la loi n°72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017 Pôle 1 – Chambre 1 RG n° 16/18307- 3ème page
Qu’au jour de la naissance de Mme F D X, le […], sa mère, O P Q était de nationalité anglaise ; que la demande d’établissement de filiation paternelle de Mme F X à l’égard de E D est régie par la loi anglaise ;
Sur la contrariété à l’ordre public international tenant à l’établissement d’une nouvelle filiation et au caractère imprescriptible de l’action en établissement de cette filiation
Considérant que pour écarter l’application de la loi anglaise désignée pour régir l’action, M. A D soutient que le droit anglais qui autorise l’adopté à exercer l’action en recherche de paternité heurte la conception française de l’ordre public international en matière de filiation en ce que, d’une part, il permet l’établissement d’une filiation contredisant une filiation légalement établie et de jouir d’une double filiation paternelle et, d’autre part, en ce qu’il prévoit l’imprescriptibilité d’une action relative à la filiation ce qui viole les principes de sécurité et de stabilité des situations juridiques ;
Mais considérant que ne viole pas l’ordre public international, l’établissement d’une filiation qui viendrait s’ajouter à une filiation établie préalablement ; que le droit français, qui connaît l’adoption simple, laisse subsister des liens juridiques entre l’enfant adopté et sa famille d’origine, tout en créant de nouveaux liens de filiation adoptive entre l’adoptant et l’adopté ;
Qu’il ne s’attache au mécanisme de la prescription aucun élément de l’ordre public international français dès lors que les juges ne peuvent suppléer d’office le moyen en résultant, qu’elle est susceptible de renonciation et qu’elle peut faire l’objet d’un aménagement conventionnel ; que la seule circonstance que l’exercice d’une action en recherche de paternité ne soit pas soumise à la prescription est insuffisante à caractériser une contrariété à l’ordre public ;
Qu’il convient donc de faire application des règles de conflit de lois ;
Sur l e caractère imprescriptible de la demande d’établissement de la filiation paternelle par application du droit anglais
Considérant que M. A D demande que l’action en établissement de la filiation paternelle formée par Mme F D X soit déclarée irrecevable en ce qu’elle est prescrite ;
Considérant, d’une part, que selon le Registration Act de 1953, à défaut de reconnaissance volontaire de l’enfant par le père naturel, la filiation peut être établie par une décision judiciaire ; que cette décision judiciaire peut être obtenue sans que le droit anglais ne prévoit de prescription pour agir ; qu’il ne peut donc être opposé à Mme F D X l’irrecevabilité de son action en établissement de sa filiation paternelle pour cause de prescription par application de la loi anglaise ;
Sur l’établissement d’une filiation paternelle biologique
Considérant que l’adoption de O P D par M. et Mme B a été prononcée par décision du tribunal des mineurs britannique (Juvenil Court siégeant à Llanduno, Pays de Galles) du 11 août 1966 ; que cette décision a eu pour effet de lui conférer une filiation paternelle adoptive légalement établie ;
Considérant qu’il résulte du certificat de coutume de Mme AC-AD C, avocate au barreau de Londres, que la loi et la procédure anglaise ne connaissent pas de fins de non-recevoir et que la recherche de parents biologiques n’apparaît pas impossible en Angleterre même lorsqu’une autre filiation a déjà été établie ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017 Pôle 1 – Chambre 1 RG n° 16/18307- 4ème page
que ce certificat précise que, « chaque cas est examiné au cas par cas par la jurisprudence » ; que les exemples cités par Mme C ne sont pas applicables à la situation de Mme D X ; que la première affaire est relative à un enfant né d’une insémination artificielle résultant d’un don de sperme au bénéfice d’un couple homosexuel sans qu’aucune adoption n’ait été prononcée ; que l’article joint au certificat de coutume rapporte les propos du porte-parole du CSA (Child Support Agency) qui précise : « A moins que l’enfant soit légalement adopté, les parents biologiques sont pécuniairement responsables de leurs enfants, peu important que leurs noms ne soient pas mentionnés sur le certificat de naissance » et précise qu’il en aurait été différemment en cas d’adoption ; que le second cas cité dans ce certificat de coutume est relatif à une affaire d’interprétation d’une disposition testamentaire réglée selon le droit anglais des successions qui, lors d’une succession ouverte à la suite du décès du parent biologique, autorise l’enfant adopté par un ou des tiers à bénéficier de la succession si la stipulation testamentaire désigne « tous mes enfants » ; que ce cas est inapplicable à l’action tendant à l’établissement de la filiation paternelle de Mme D X, celle-ci et M. A D convenant tous deux que seul le droit français a vocation à s’appliquer au règlement de la succession de E D ;
Considérant que selon l’article 39 (2) de l’Adoption Act de 1976 un enfant adopté sera, sous réserve de la sous-section (3) inapplicable en l’espèce, considéré comme s’il n’était l’enfant d’aucune autre personne que celui de l’adoptant ou des adoptants ; que selon l’article 38 de cette même loi, ces dispositions sont applicables aux adoption order prononcés sous l’empire de l’ Adoption Act de 1958, comme en l’espèce ; que cette rupture de manière complète et irrévocable du lien de filiation entre l’adopté et ses parents naturels, et l’assimilation de l’ Adoption à l’adoption plénière française est confirmée par M. J K dans son article intitulé « L’établissement de la paternité en droit anglais » ; que le même auteur précise que « les décisions qui transfèrent la parenté en prononçant une adoption ou des décisions parentales … sont pareillement définitives pour tous motifs » ; que M. AE-AF AG précise dans son article intitulé « L’adoption plénière en France et en Angleterre-Galles : une histoire comparée du droit et des pratique (1926-2015) » que « L’adoption plénière [Adoption anglaise et galloise et l’adoption plénière française] crée ainsi un lien nouveau, substitutif et exclusif entre l’adopté et l’adoptant, en conséquence de quoi l’adopté hérite de son nom et ses droits de succession de son seul adoptant » ; que dans son certificat de coutume, Mme L M (Field Court Chambers, Gray’s Inn), après avoir rappelé le cas le plus proche de la présente espèce (in Re Collins – Deceased – [1990] 2 WLR 161 [1990] Fam. 56) qui ne s’applique que si un intérêt dans les biens de E D avait été constitué à l’avantage de Mme X avant son adoption, ce qui n’est pas soutenu, conclut que « son statut d’enfant adopté a éteint cette relation juridique » et que « un enfant perd tous ses droits juridiques envers ses parents naturels tant durant leur vie qu’après leur mort, une fois que l’ordonnance d’adoption (adoption order) a été prononcée » ; que l’absence de décision judiciaire admettant ou rejetant une action en recherche ou déclaration de paternité d’une personne adoptée s’explique, selon Mme L M, par la clarté de la loi anglaise ;
Que l’application de la loi anglaise, sans constituer une fin de non-recevoir que ne connaît pas le droit anglais et gallois, est de nature à faire obstacle à la reconnaissance d’un lien de filiation qui viendrait contredire celui créé par l’adoption ;
Sur la violation de la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990
Considérant que Mme F D R soutient que le droit anglais en ce qu’il l’empêche d’établir sa filiation serait contraire aux articles 3.1 et 7.1 de la Convention de Convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
Mais c onsidérant que selon l’article 3.1 de cette Convention « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017 Pôle 1 – Chambre 1 RG n° 16/18307- 5ème page
législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ; que compte tenu du désintérêt manifeste de E D à l’égard de l’enfant, l’adoption prononcée en faveur de ce dernier et qui a pour effet de substituer de manière irrévocable le lien de filiation adoptive au lien de filiation d’origine n’apparaît pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ; que jusqu’en 1976, le droit anglais faisait du bien-être de l’enfant adopté « une considération première », puis à compter de cette date « la considération primordiale » (l’article de Katherine O’Donovan « L’adoption dans le droit du Royaume- Uni ») ce dont il résulte qu’il ne peut être soutenu que le droit anglais méconnaîtrait l’intérêt de l’enfant ;
Considérant que selon l’article 7.1. de cette Convention, « L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux » ; qu’il n’est pas discuté que F D X a été enregistrée aussitôt sa naissance, qu’elle a eu le nom de D et la nationalité anglaise ; que selon AE- AF AG (« L’adoption plénière en France et en Angleterre-Galles »), « En Angleterre-Galles, les adoptés disposent d’un droit à connaître leur origines », qui a été reconnu avant même que le droit français ne le prévoit ;
Considérant qu’aucune violation de la Convention de New-York n’est donc constituée ;
Sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Considérant que Mme D X soutient être victime d’une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que prévu par l’article 8 de cette Convention qui prévoit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Considérant que l’action en établissement de la paternité intentée par Mme D X à l’encontre de E D, du temps où il était encore vivant, tombe sous l’empire de cet article ; que le droit de connaître son ascendance se trouve dans le champ d’application de la notion de « vie privée, qui englobe des aspects importants de l’identité personnelle dont l’identité des géniteurs fait partie (Odièvre c. France [GC], no 42326/98, § 29, […], Mikuliæ, précité, § 53, et […], no […],
§ 25, CEDH 2006-X) » ; que ce droit comprend non seulement le droit de chacun de connaître son ascendance (voir, notamment, Pascaud c. France, n° 19535/08, § 48, 16 juin 2011 et […], n° […], § 25, CEDH 2006 X), mais aussi le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation (voir, par exemple, Mennesson c. France, n° 65192/11, § 46, CEDH 2014 ; qu’à défaut de volonté d’ E D puis de A D, Mme D X a cherché à faire établir par la voie judiciaire sa filiation avec son père biologique ; qu’il existe une relation directe entre l’établissement de sa filiation et sa vie privée de Mme D X ;
Considérant qu’il convient d’établir un juste équilibre dans la pondération des intérêts concurrents, à savoir, d’un côté, le droit de Mme D X à connaître son ascendance et à voir établir légalement celle-ci et, de l’autre, le refus de E D, lorsqu’il était vivant, puis de son héritier A D, qui se sont opposés systématiquement aux demandes de Mme D X, et l’intérêt général lié à la sécurité juridique ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017 Pôle 1 – Chambre 1 RG n° 16/18307- 6ème page
Que s’agissant des intérêts concurrents, il convient de noter que E D, aujourd’hui décédé et dont l’épouse était prédécédée, avait pour seul héritier, A D ; que tant E que A D avaient connaissance de l’existence et du souhait de Mme D X du souhait de renouer avec sa famille d’origine au moins depuis 2008, puis de voir reconnaître son lien de parenté ; qu’ils n’ont jamais remis en cause la version donnée par Mme D X des conditions de sa conception et de sa naissance ; que sa qualité de fille biologique de E D a même été reconnue par celui-ci et son fils au cours de plusieurs échanges avec elle ; que bien qu’ils n’aient jamais contesté cette qualité dans leurs rapports avec elle, ils ont opposé un refus systématique de voir consacrer tout lien juridique ; que l’intérêt dont se prévaut M. A D apparaît donc de moindre importance comparé à celui de Mme D X, qui doit donc prévaloir ;
Que s’agissant de l’intérêt général attaché à la sécurité juridique, si le droit anglais empêche normalement l’établissement d’une filiation autre que celle résultant d’une adoption, il n’interdit pas pour autant la remise en cause de cette adoption, en cas de breach of natural justice et de révocation ; qu’ainsi qu’il a été jugé plus haut, ces actions ne sont pas soumises à la prescription de sorte que l’intérêt général de la sécurité juridique apparaît modérée en droit anglais, d’autant que cet intérêt ne porte que sur la situation de trois personnes, le père et ses deux enfants ; que la remise en cause de l’adoption pour breach of natural justice recouvre la situation où le parent biologique était dans l’ignorance de l’adoption, celui où un parent biologique qui aurait voulu remettre en question celle-ci n’a pas été averti qu’elle allait être prononcée et celui où l’adoption a été obtenue par fraude ; que la révocation de l’adoption peut encore être prononcée par la High Court au cas par cas ;
Qu’il convient à cet égard de rappeler les conditions dans lesquelles l’adoption de Mme D X a été obtenue ; que le rapport anglais d’enquête sociale de pré-adoption du 19 juillet 1966 indique les assistants sociaux ont adressé plusieurs lettres restées sans réponse à E D, qui était désigné par la mère comme le père de l’enfant ; qu’ils se sont rendus en France à la seule adresse connue d’eux et dont il a été prouvé, après enquête de voisinage et vérification auprès du commissariat de police, qu’elle était la propriété de E D, sans parvenir à entrer en contact avec lui ; que seule l’épouse de E D a contacté téléphoniquement les enquêteurs sociaux indiquant qu’elle désapprouvait cette adoption sans donner de motifs ; que les enquêteurs sociaux en ont conclu que E D avait nécessairement reçu leurs lettres « dans la mesure où elles ne nous ont pas été retournées » et refusait de répondre aux sollicitations des services sociaux anglais ; que le désintérêt de E D à l’égard de Mme D X a été constant jusqu’à ce qu’elle reprenne contact avec lui en 2008 ; que bien que condamné à payer des subsides selon un arrêt de la cour d’appel de Versailles en 1959, il a cessé ses paiements quelques années après, ce qui a contraint les époux B, à qui était confiée la jeune fille, de demander son adoption afin d’obtenir des prestations familiales pour l’éduquer ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres violations de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevée par Mme D X, son action doit être déclarée recevable ;
Sur la demande d’expertise génétique
Considérant que l’établissement contentieux de la paternité hors mariage peut être établie par une décision judiciaire (Registration Act 1953, S10 en Angleterre et au Pays de Galles) ; que l’article 20 de la loi de 1969 sur la réforme du droit de la famille, dans toutes les procédure civiles où la paternité d’une personne doit être déterminée par le tribunal, prévoit, à l’instar du droit français, le recours à l’expertise génétique ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017 Pôle 1 – Chambre 1 RG n° 16/18307- 7ème page
Considérant que si M. A X n’est pas le père de Mme D X, celui-ci étant décédé en cours de procédure, il peut être invité à se soumettre aux tests demandés par Mme D X, sa sœur supposée, afin de déterminer s’il ont un père commun ;
Que dans l’attente de la réponse de M. A X, les autres demandes des parties sont réservées ;
PAR CES MOTIFS,
- Dit que la loi anglaise est applicable à l’établissement de la filiation paternelle biologique de Mme F D épouse X à l’égard de feu E D,
- Dit que la loi anglaise n’est pas contraire à l’ordre public international français,
- Déclare l’action en établissement de la filiation paternelle biologique de Mme D X recevable,
Ordonne une expertise biologique,
Désigne en qualité d’expert : Docteur S T U-INTS, service des expertises, […], tel: 01.44.49.30.00 ;
avec pour mission de:
1° prélever ou faire prélever sous son contrôle par tout spécialiste de son choix ou par un laboratoire qu’elle désignera, les échantillons biologiques sur :
- Mme F D épouse X, née le […] à Hammersmith (Royaume-Uni) demeurant Quinta V W AA – AB a Siting Do Atalaio 8600 – 281 Lagos Algarve (Portugal),
- M. A D, né le […] à […], demeurant 30, allée Saint-Gilles 92420 Vaucresson,
après s’être assuré de leur identité ;
2° procéder à l’examen comparatif des prélèvements effectués afin de dire au résultat de cet examen, si E D, décédé le […] à Vaucresson, peut ou non être le père de F D épouse X ;
3° préciser s’il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de E D à l’égard de Mme F D épouse X ;
4° au vu du résultat de ses investigations communiquées aux parties, répondre à leurs dires et observations éventuels ;
Dit que Mme F D épouse X devra consigner au greffe de la Cour avant le 22 janvier 2018 sous peine de caducité de la désignation de l’expert, une provision de 600 € à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que cette somme sera versée au régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’appel de Paris, 34 quai des Orfèvres, […] ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la Cour, service de la mise en état du Pôle 1 Chambre 1 dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017 Pôle 1 – Chambre 1 RG n° 16/18307- 8ème page
Dit que l’expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport ;
Renvoie le dossier à la mise en état,
Désigne M. AE LECAROZ en qualité de magistrat de la chambre chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 février 2018 à 13 H30 pour vérification de la consignation ;
Réserve les demandes et les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017 Pôle 1 – Chambre 1 RG n° 16/18307- 9ème page
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