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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1er févr. 2023, n° 22/58843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/58843 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | REXEL DEVELOPPEMENT S.A.S c/ Société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED, La société Rexel Développement se plaignant de subir |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/58843 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CYKQ B
FMN° : 1
Assignation du: 17 novembre 2022
2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 février 2023
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
REXEL DEVELOPPEMENT S.A.S
13 boulevard du Fort de Vaux
75017 PARIS
représentée par Maître Alain BENSOUSSAN de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS, avocats au barreau de PARIS –
#E0241
DEFENDERESSE
Société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED
COMPANY
One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Dublin 2 D02 AX07
IRLANDE
représentée par Maître Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM BEYLOUNI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #J0098
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DÉBATS
A l’audience du 14 Décembre 2022, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Rexel Développement se plaignant de subir, depuis le 19 juin 2021, les envois réitérés de messages malveillants à son encontre ou à l’encontre de ses salariés ou administrateurs par le biais de quatorze comptes Twitter différents et se prévalant de l’obtention, en exécution d’une ordonnance de référé du 15 novembre 2021, de données d’identification afférentes à six comptes Twitter, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, par acte du 17 novembre 2022, la société Twitter International Unlimited Company, aux fins de:
déclarer recevable et bien fondée Rexel Développement SAS en
●
l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions, y faire droit, en conséquence :
ordonner à Twitter International Company de communiquer,
•
à Rexel Développement SAS, dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’ensemble des données qu’elles détiennent de nature à permettre l’identification de ou des utilisateurs des comptes Twitter < ZAA»>, « AC >>, < X », « Y », « Alex30742898
», « alex_0052 », «Alix04722007 », « Alixfranck999 », notamment:
o les nom et prénom ou raison sociale;
o la date de naissance ;
o l’adresse postale associée ;
o les adresses de courrier électronique associées ;
o les numéros de téléphone ;
o les données et identifiants de connexion, en particulier la ou les adresses IP utilisées lors de la création du compte Twitter associé aux comptes < Z AA »>, AC », «X '>, Y '>, < Alex30742898 », « alex_0052 », « Alix04722007
»>, Alixfranck999 », dans le cas où il s’agirait d’adresses IP dynamiques, la ou les plages de ports source desdites adresses, ainsi que lors de la publication de l’ensemble des tweets visés à l’assignation.
réserver les dépens.
●
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience du 14 décembre 2022, la société REXEL
Développement demande au juge des référés de :
• se déclarer compétent ;
•la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions, y faire droit, en conséquence :
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• déclarer mal fondée la société Twitter International Company en
l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
ordonner à la société Twitter International Company de
●
communiquer à Rexel Développement SAS, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’ensemble des données qu’elle détient de nature à permettre l’identification de ou des utilisateurs des comptes Twitter Z AA», «AC », « X », « Y »>,
< Alex30742898 », « alex_0052 », « Alix04722007 >>,
Alixfranck999 », notamment :
o les nom et prénom ou raison sociale;
o la date de naissance ;
o l’adresse postale associée ;
o les adresses de courrier électronique associées ;
o les numéros de téléphone ;
o les données et identifiants de connexion, en particulier la ou les adresses. IP utilisées lors de la création du compte Twitter associé à chacun des comptes précités dans le cas où il s’agirait d’adresses IP dynamiques, la ou les plages de ports source desdites adresses, ainsi que lors de la publication de l’ensemble des tweets visés au dispositif des conclusions,
se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;
• condamner la société Twitter International Company à payer
à la société Rexel Développement la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
réserver les dépens.
•
Aux termes de ses conclusions en réponse reprises oralement à l’audience, la société Twitter international Unlimited
Company demande au juge des référés, au visa, des articles 145 et 481-1 du code de procédure civile, de l’article 6 de la Loi pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004 et les articles 2 à 5 du décret 2021-1362 du 20 octobre 2021 « relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique », de l’article L.34-1 du Code des postes et des communications électroniques et de l’article 222-16 du Code pénal, de :
"In limine litis JUGER bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par
Twitter International ;
SE DECLARER incompétent au profit du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond;
Si la présente juridiction retenait sa compétence : A titre principal JUGER dépourvues d’utilité les mesures d’instruction sollicitées par la Demanderesse
concernant les comptes @ZAA, @AC,
@X, @Y, @Alex30742898 et @alex_0052; DEBOUTER la Demanderesse de ses demandes à ce titre;
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A titre subsidiaire
JUGER non légalement admissible la demande de communication des données et identifiants de connexion, en particulier des adresses IP et ports sources utilisés lors de la création des comptes Twitter @Z AA, @AC,
@X, @Y, @Alex30742898, @alex_0052,
AB et @Alixfranck999 et la publication des Tweets visés au dispositif de l’assignation et DEBOUTER Rexel de ses demandes à ce titres ;
JUGER que les données qui seront communiquées le cas
-
échéant à Rexel par la société Twitter International seront limitées aux informations sur l’identité civile des utilisateurs que sont leurs « nom, prénom, raison sociale, date de naissance, adresse postale associée, adresse de messagerie électronique et numéro de téléphone » ; ORDONNER à Rexel de réserver l’usage des informations qui lui seront communiquées le cas échéant aux seuls besoins de la poursuite d’une infraction pénale;
En tout état de cause
DEBOUTER la Demanderesse de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTER la Demanderesse de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et des dépens".
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 18 janvier 2023 puis prorogée au 1er février 2023.
SUR CE,
Sur l’exception tirée de l’incompétence du juge des référés au profit du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond :
La société défenderesse soulève l’incompétence matérielle du juge des référés saisi en application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que l’article 6 de la loi n°2004-575 pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) telle que modifiée par la loi n°2021-1109 du 24 août 2021, impose désormais que les demandes de communication de données d’identification soient formées auprès du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
La société requérante conclut au rejet de cette exception, en faisant valoir que les dispositions de l’article 6 1 8 de la LCEN recouvrent les demandes présentées en application de l’article 835 du code de procédure civile aux fins d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l’inclusion dans le champ de cette loi de toute demande de communication des données d’identification est erronée et contraire au droit positif ; qu’elle est recevable à saisir le juge des référés d’une demande de communication in futurum aux fins d’obtenir preuve certaine de l’identité de l’auteur de tweets dont pourrait dépendre la solution d’un litige éventuel; qu’en l’absence de demande de mesure tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite et prévenir un dommage imminent, il n’y a pas lieu d’appliquer les règles procédurales prévues par
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l’article 6 de la LCEN; que les tweets visés pouvant être consultés à Paris, ainsi que cela ressort de procès-verbaux de constat, la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est établie.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Selon l’article 6 I. 8 de la LCEN, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6-3.
En l’espèce, il ressort des termes des demandes de la requérante que la demande de communication de données d’identification est présentée au visa de l’article 145 du code de procédure civile en vue d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et notamment aux fins d’établir l’identité d’utilisateur(s), dans la perspective de poursuites à son/leur encontre, à la suite de « tweets » publiés à partir des comptes Twitter suivants : « Z AA », « AC », «
AD AE », « Y », « Alex30742898»>, < alex_0052
»>, < Alix04722007 », « Alixfranck999 »>.
S’il ressort des dispositions de l’article 6 I. 8 de la LCEN que le président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne, lesquelles peuvent inclure la communication de données d’identification, il n’est pas exclu par ce texte la faculté de solliciter du juge des référés les mesures d’instruction légalement admissibles, aux fins de voir conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Dès lors, il convient d’écarter l’exception d’incompétence matérielle du juge des référés de céans.
Sur la demande in futurum de communication des données d’identification :
La requérante fait valoir au soutien de sa demande de communication le motif légitime constitué par la nécessité d’établir l’identité de l’auteur de tweets dans la perspective de poursuites à son encontre et notamment devant le tribunal correctionnel pour envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques et sanctionnés par l’article 222-16 du code pénal. Elle indique établir l’envoi de messages électroniques et le caractère réitéré de ces envois eu égard à 453 tweets adressés au groupe REXEL ou à ses salariés ou administrateurs, entre le 19 juin 2021 et le 25 octobre 2022, dont le contenu atteste de l’intention de nuire de son ou ses auteur(s), en ce qu’il est attentatoire à l’image de REXEL et de ses membres et
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engendre un risque pour la sécurité notamment d’une salariée dont
l’adresse personnelle a été diffusée à plusieurs reprises ; qu’elle a ainsi précédemment obtenu en référé la communication des données d’identification de l’utilisateur de six comptes par la société défenderesse ; que les nouveaux comptes présentent dans leurs tweets des éléments de ressemblance d’expressions ou de contenus avec les messages diffusés par les six précédents comptes ; qu’elle a donc intérêt légitime à faire établir la preuve de l’identité de l’utilisateur de ces nouveaux comptes. Elle se prévaut en outre du risque de dépérissement de la preuve, au vu de la règlementation entourant la conservation des données d’identification d’un utilisateur limitée à un an. Elle réplique à la partie adverse que le dépôt de plainte avec constitution de partie civile ne rend pas inutile la présente demande, dès lors qu’aucune information n’a été ouverte ni aucune mesure d’instruction ordonnée et que le délai d’une année depuis le plus ancien tweet de février 2022 est bientôt expiré ; que l’urgence et le risque de déperdition de la preuve justifient de faire droit à sa demande afin de lui permettre au civil de réunir les preuves nécessaires à l’établissement de l’identité de l’auteur de ces tweets ; que seule la société Twitter International Company, en qualité d’hébergeur de contenus de tiers, dispose des données d’identification de l’identité de l’utilisateur de ces comptes ; qu’elle-même doit administrer la preuve de cette identité qu’elle ne peut pas rapporter par d’autres moyens et notamment au moyen de simples doutes ou suspicions. Elle souligne que la demande est présentée avant tout procès au fond et que la mesure probatoire sollicitée est légalement admissible que la société défenderesse est tenue légalement d’apporter son concours à l’établissement de la preuve et ne peut se retrancher derrière les dispositions de l’article L.34-1 du code des postes et communications électroniques, dès lors qu’en tant qu’hébergeur, elle n’est pas un opérateur de communications électroniques et que les dispositions de cet article n’intéressent que les conditions de conservation des données notamment en termes de durée ; qu’elle est donc fondée dans ces conditions à obtenir sous astreinte la communication des données et identifiants de connexion, laquelle est nécessaire à la défense d’un droit en justice, ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit à la vie privée de l’auteur des tweets au vu de l’utilisation limitée à cette défense d’un droit en justice et ayant pour objet l’usage licite précité.
La société défenderesse s’oppose à cette demande de communication sous astreinte, en contestant l’existence d’un motif légitime dès lors que la mesure probatoire sollicitée ne présente pas d’utilité en présence d’une plainte déposée avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de céans, le 19 avril 2022, pour envoi réitéré de messages malveillants par la voie des communications électroniques, ayant précisément pour objet d’identifier le titulaire des comptes, s’agissant de trois des comptes visés à la présente instance (@leowolinsk, @AC et @X). Elle se prévaut par ailleurs de l’obtention par la société REXEL de données d’identification d’adresses de messagerie électronique auprès de Google Ireland Limited, lesquelles sont associées à des comptes twitter, permettant déjà l’identification de l’adresse IP pour les titulaires des comptes @AC, @Y,
@Alex30742898 et @Alex_0052.
Elle soulève enfin le fait que la communication de certaines données ne constitue pas une mesure légalement admissible; que la réquérante entend engager la responsabilité pénale de l’auteur des contenus de tweets sur le fondement du délit d’envois réitérés
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de messages malveillants prévu et réprimé par l’article 222-16 du code pénal; que cette infraction ne relève pas de la catégorie d’infractions portant sur les menaces graves contre la sécurité publique et la sauvegarde de la sécurité nationale telles que visées par l’article L.34 II bis du C.P.C.E et autorisant seule la conservation par les hébergeurs des données techniques d’identification de la source de connexion telle que prévue par le décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 ; qu’elle ne relève pas davantage de la lutte contre la criminalité et délinquance grave; que la requérante ne peut donc pas obtenir communication des données et identifiants de connexion mais uniquement de l’identité civile pour les besoins d’une poursuite pénale.
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile supposent que soit constatée l’existence d’un procès « en germe » possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sous réserve que celle-ci ne consiste pas en une mesure d’investigation générale.
Si ces dispositions ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, leur champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures
d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En application de l’article 6 II de la LCEN, “Dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation".
Selon l’article L.34-1 du Code des postes et des communications:
II bis.-Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver:
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de
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l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux.
III.-Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu’est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d’un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d’Etat.
L’injonction du Premier ministre, dont la durée d’application ne peut excéder un an, peut être renouvelée si les conditions prévues pour son édiction continuent d’être réunies. Son expiration est sans incidence sur la durée de conservation des données mentionnées au premier alinéa du présent III.
III bis.-Les données conservées par les opérateurs en application du présent article peuvent faire l’objet d’une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d’un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité, de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer le respect, afin d’accéder à ces données".
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Twitter International Unlimited Company est hébergeur des contenus des compte litigieux suivants : « ZAA », « AC »,
X », « Y », « Alex30742898 », < alex 0052
->, < Alix04722007 », « Alixfranck999 »>.
Il n’est pas non plus contesté qu’elle dispose au jour de l’audience, des données d’identification demandées par la requérante qui sont, au surplus, légalement recueillies en application du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique « LCEN », de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques et du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021.
La requérante a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, en date du 19 avril 2022, contre personne non dénommée du chef de l’envoi réitéré de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques, délit prévu et réprimé par l’article 222-16 du code pénal.
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Cette plainte fait suite à une précédente plainte simple déposée auprès du Procureur de la République de cette même juridiction, par lettre du 16 février 2022, sur la base des informations d’identification qu’elle avait pu obtenir et notamment de l’adresse IP unique 176.172.246.233 associée aux comptes Twitter
@chtigrace >>, < @GraceChti »>,. < @Laure_Rem »,
@LaureRem62873045 », « @LRemilly », « @LuRem69 » et attribuée par Bouygues Telecom, adresse obtenue sur la base des données d’identification communiquées à la suite d’une première ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de céans, le 15 novembre 2021, à l’encontre de la société Tweeter
International Unlimites Company, concernant les données d’identification de l’utilisateur des comptes twitter précités et d’une ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2022 à l’encontre de la société Bouygues Telecom.
La plainte avec constitution de partie civile porte également sur la publication de tweets par les comptes Twitter suivants :
@ZAA à compter du 27 février 2022, @AC à compter du 2 mars 2022 et @X à compter du 7 mars 2022.
La société REXEL précise qu’aucun juge d’instruction n’a toutefois été désigné et n’a par voie de conséquence demandé la communication desdites données à la société défenderesse jusqu’à ce jour.
En tout état de cause, le juge des référés peut ordonner une expertise avant tout procès, c’est-à-dire avant que le juge du fond soit saisi du procès en vue duquel l’expertise est sollicitée. L’ouverture d’une information afin de déterminer si des infractions pénales ont été commises et d’en rechercher les auteurs ne fait donc pas obstacle à l’exercice de ce pouvoir.
Il sera observé qu’il est suffisamment établi, avec l’évidence requise en référé, au moyen des procès-verbaux de constats communiqués et des impressions de contenus de tweets diffusés à partir de ces comptes, des indices laissant présumer du caractère malveillant et réitéré de la diffusion de contenus à partir desdits comptes et visant la société REXEL Développement mais également des administrateurs et des salariés de cette même société au cours de l’année 2022.
La requérante justifie donc d’un intérêt légitime à faire établir la preuve de l’identité de l’utilisateur des comptes litigieux en vue "
d’engager des poursuites pénales sur le fondement de l’article 222 16 du code pénal.
S’agissant de l’utilité et de la pertinence de la mesure de communication sollicitée, il sera relevé que faute de désignation d’un juge d’instruction à la date de l’audience, la requérante justifie de l’utilité de la mesure au regard du risque de déperdition de la preuve des données d’identité civiles et des données techniques dont la conservation est réglementée et limitée dans le temps, en application des dispositions de l’article 6 II de la LCEN renvoyant à celles de l’article L.34-1 du code des postes et communications électroniques, et notamment pour les tweets les plus anciens remontant à février et mars 2022, à partir des comptes
@Z AA et @X.
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En revanche, par ordonnance rendue le 29 août 2022, la société requérante a obtenu du juge des requêtes de céans qu’il soit ordonné aux sociétés GOOGLE Ireland Limited et GOOGLE LLC de communiquer l’identification du titulaire du compte de messagerie "AC@gmail.com", dont il n’est pas contesté qu’il est associé au compte Twitter @AC.
Il n’est donc pas démontré avec l’évidence requise en référé la pertinence des arguments tirés de la nécessité d’établissement de l’identité de l’utilisateur des comptes twitter dans la perspective de poursuites pénales et d’éviter le risque de déperdition de la preuve pour le compte @AC, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes concernant ledit compte.
Il ne ressort pas en revanche de l’ordonnance précitée que la société REXEL Développement a déjà obtenu du juge des requêtes la communication de l’identification du titulaire du compte de messagerie associé au compte Twitter @alex_0052. En outre, il n’est pas évident que le compte de messagerie alexy.AJ.69@gmail.com » dont il a été ordonné la communication des données d’identification de l’utilisateur, le 29 août 2022, corresponde et soit associé au compte Twitter
@Y.
La nécessité d’établir avant tout procès la preuve de l’identité de l’utilisateur des comptes Twitter qui n’a pas été obtenue par d’autres moyens et dont pourrait dépendre les poursuites pénales envisagées par la société REXEL Développement ainsi que celle d’éviter le risque de déperdition de la preuve de données informatiques, ayant une période de conservation limitée, établissent dans ces conditions, l’utilité et la pertinence des demandes de communication des données d’identification de
l’utilisateur pour les comptes Twitter « Z AA »>, « X », « Y », « Alex30742898 »>, «alex_0052
->, < Alix04722007 », « Alixfranck999 ».
La communication demandée est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, le droit de la preuve de la société requérante, exercé pour la défense d’un droit en justice ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée de la personne dont les données d’identification seraient communiquées à la société requérante en vue d’un usage procédural licite.
Toutefois, la conservation des données par les opérateurs de communications électroniques doit viser des besoins spécifiques prévus par l’article L.34-1 du C.P.C.E., à savoir, s’agissant des informations relatives à l’identité civile, les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, ce pour une durée de cinq ans après la fin du contrat, et, pour les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, pour une durée d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux.
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Dès lors que la société REXEL envisage une fin de poursuite pénale à la demande de communication présentée, la mesure demandée est légalement admissible à l’égard de la société défenderesse tenue d’une obligation de conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne mais uniquement en l’espèce concernant les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur,
s’agissant d’une demande de communication de données d’identification pour les besoins d’une procédure pénale telle que l’envoi réitéré de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques. En effet, cette infraction ne ressort pas à l’évidence de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale ni de la lutte contre la criminalité ni de la délinquance grave, en application des dispositions des articles 6 II de la LCEN renvoyant aux dispositions de l’article L.34-1 du C.P.C.E.
La communication des données d’identification sollicitées sera donc ordonnée dans les conditions fixées au dispositif pour les comptes Twitter « Z AA », « X », « Y »>,
< Alex30742898 », « alex_0052 », « Alix04722007 » et
Alixfranck999 » pour les seules données d’identité civile, soit selon l’article 2 du Décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021:
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant;
4° Le ou les numéros de téléphone.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la seule défense opposée à la demande présentée en justice sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne suffit pas à caractériser une intention de la société défenderesse de résister à la demande de communication ordonnée en référé.
Il n’y a pas lieu à astreinte en l’état du litige.
Sur les autres demandes :
La société REXEL Développement conservera à sa charge les dépens de l’instance engagée dans son seul intérêt.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ecartons l’exception d’incompétence matérielle présentée par la société défenderesse,
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Ordonnons à la société Twitter International Unlimited
Company de communiquer à la société Rexel Développement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les données qu’elle détient de nature à permettre l’identification de ou des utilisateurs des comptes Twitter « Z AA », « X », « Y »,
«Alex30742898 », « alex_0052 », « Alix04722007 », «
Alixfranck999 », concernant les informations relatives à l’identité civile suivantes :
o les nom et prénom ou raison sociale;
o la date de naissance ;
o l’adresse postale associée ;
o les adresses de courrier électronique associées ;
o les numéros de téléphone ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus de la demande de communication de données d’identification ;
Disons n’y avoir pas lieu à astreinte ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons la charge des dépens de la présente instance à la société
Rexel Developpement ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 01 février 2023
La greffière, La présidente,
Violette BATY Flore MARIGNY
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