Rejet 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 nov. 2024, n° 2202083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2022 et le 4 mai 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Bornel a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d’un refuge associatif pour la protection des oiseaux et le stockage de matériel, sans accueil du public, sur une parcelle cadastrée sur le territoire de la commune de Bornel ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bornel de lui délivrer le permis sollicité.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet litigieux est correctement défendu en matière de lutte contre l’incendie ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet est un équipement d’intérêt collectif autorisé par le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Bornel ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril et le 11 juin 2023, le maire de la commune de Bornel, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que sa décision peut également se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A4 du règlement écrit du PLU.
Par ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— les observations de M. B,
— et les observations de Me Chaignet représentant la commune de Bornel.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 8 novembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 décembre 2021, M. B a déposé une demande de permis de construire portant sur portant sur la construction d’un refuge associatif pour la protection des oiseaux et le stockage de matériel, sans accueil du public, sur une parcelle cadastrée sur le territoire de la commune de Bornel. Par un arrêté du 11 mars 2022, dont M. B demande l’annulation, le maire de la commune de Bornel a refusé de lui délivrer le permis ainsi sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
3. D’une part, en vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
4. D’autre part, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
5. M. B soutient que le projet litigieux ne présente aucun risque d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique. Il ressort toutefois de l’avis défavorable émis par le service département d’incendie et de secours (SDIS) du 24 janvier 2022 que la défense extérieure du projet contre l’incendie n’est pas assurée sur cette parcelle. Si M. B soutient qu’une réserve de 9 kilogrammes d’eau est déjà en place et apparaît suffisante dès lors qu’aucun matériau combustible n’est présent, ces assertions, qui ne sont pas établies au demeurant, ne suffisent pas à garantir la sécurité du projet alors que le SDIS a indiqué dans son avis, que la construction d’une réserve d’eau incendie d’une capacité de 60 m3 satisfaisant aux normes techniques qui y sont énumérées serait nécessaire pour ce faire. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle installation pouvait, au regard de sa nature, faire l’objet d’une prescription spéciale, ce seul motif fonde la décision attaquée et le moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Bornel était fondé à refuser le permis de construire sollicité pour le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Bornel aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif de nature à fonder légalement l’arrêté attaqué.
7. En second lieu, si M. B soutient que le signataire du refus de permis de construire cultive des terres voisines à son projet, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d’un détournement de pouvoir. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. B ni d’examiner la demande de substitution de motif présentée par la commune, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Bornel sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bornel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Bornel.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme A et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Apatride ·
- Qualités ·
- Annulation
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Document ·
- Production ·
- Ordonnance ·
- Produit ·
- Fait ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Offre irrégulière ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rapport d'expertise ·
- Commune ·
- Partie ·
- Sapiteur ·
- Frais de transport
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Célibataire ·
- Albanie ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Salubrité ·
- Gens du voyage ·
- Caravane ·
- Déchet ·
- Sécurité publique ·
- Atteinte ·
- Communauté de communes ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Adoption ·
- Agrément ·
- Enfant ·
- Évaluation ·
- Action sociale ·
- Besoins fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Intellectuel
- Enfant ·
- Famille ·
- Education ·
- Apprentissage ·
- Établissement d'enseignement ·
- Convention internationale ·
- Obligation scolaire ·
- Enseignement public ·
- Enseignement supérieur ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Service ·
- Heures supplémentaires ·
- Enseignement ·
- Décret ·
- Personnel enseignant ·
- Éducation nationale ·
- Intérêt ·
- Jeunesse ·
- Établissement ·
- Hebdomadaire
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.