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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 sept. 2024, n° 2302728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés le 14 août 2023 et le 30 août 2024, Mme C H et M. G H d’une part, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs quatre enfants mineurs J, D, F et A, ainsi que Mme E I, Mme K H et M. B H d’autre part, représentés par Me Joseph-Oudin, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer si la narcolepsie-cataplexie dont Mme C H est atteinte est la conséquence de sa vaccination en 2009 contre le virus de la grippe A (H1N1), et d’évaluer tous les préjudices dont elle et ses proches souffrent ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme C H la somme de 1 208 451 euros, sauf à parfaire, en réparation des conséquences dommageables de sa vaccination ;
3°) de condamner l’ONIAM à verser à M. G H la somme de 50 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des conséquences dommageables de la vaccination de sa conjointe ;
4°) de condamner l’ONIAM à verser à Mme E I, à Mme K H, à M. B H, ainsi qu’aux enfants J, D, F et A H, la somme de 45 000 euros chacun en réparation des conséquences dommageables de la vaccination de leur mère ;
5°) de réserver l’indemnisation des préjudices qui ne seraient pas évaluables à la date du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’ONIAM les entiers dépens, ainsi qu’une somme de
5 000 euros à verser aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la narcolepsie-catalepsie dont est atteinte Mme C H est la conséquence de la dose du vaccin Pandemrix qu’elle a reçu en 2009 en prévention de la grippe A (H1N1) ;
— ils sont fondés à obtenir la réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait des conséquences dommageables de la vaccination de Mme C H, sur le fondement de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique ;
— Mme C H a subi des préjudices patrimoniaux, constitués de dépenses de santé actuelles et futures, de perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle, de frais divers, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux, constitués d’un déficit fonctionnel temporaire, d’un déficit fonctionnel permanent, de souffrances endurées, d’un préjudice esthétique temporaire, d’un préjudice esthétique permanent, d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice sexuel, d’un préjudice d’établissement, et d’un préjudice spécifique d’anxiété, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 208 451 euros, sauf à parfaire ;
— M. G H a subi des préjudices patrimoniaux en raison d’une perte de revenus, et des préjudices extrapatrimoniaux constitués d’un préjudice d’affection évalué à 30 000 euros, et des troubles exceptionnels dans les conditions d’existence évalués à 20 000 euros ;
— Mme C H et M. G H ont été contraints de recourir aux services d’un conseil dans le cadre de la saisine de l’ONIAM, et ont subi un préjudice financier d’un montant de 840 euros ;
— Mme E I, Mme K H, M. B H, ainsi que les enfants mineurs J, D, F et A H ont subi un préjudice d’affection qu’il convient d’indemniser à hauteur de 25 000 euros chacun, et des troubles exceptionnels dans les conditions d’existence qu’il convient d’indemniser à hauteur de 20 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, l’ONIAM, représenté par
Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’expertise sollicitée est inutile dès lors que les requérants ne sont pas parvenus à rapporter la preuve qui leur incombe de l’existence de la vaccination qui serait à l’origine des dommages dont ils demandent la réparation, condition préalable à toute indemnisation sur le fondement des articles L. 3131-1 et suivants du code de la santé publique.
La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne qui n’a pas produit d’observations.
Mme H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
— l’arrêté du 13 janvier 2010 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Sako, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C H a été diagnostiquée atteinte d’une narcolepsie avec cataplexie en avril 2015. Estimant que la survenue de cette pathologie était liée à l’injection du vaccin Pandemrix qu’elle aurait reçu en 2009 dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) organisée par les pouvoirs publics, elle a saisi l’ONIAM, le 6 avril 2023, d’une demande indemnitaire sur le fondement de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. L’office a rejeté sa demande d’indemnisation au motif qu’elle n’apportait pas la preuve de la vaccination qu’elle aurait reçue. Par la présente requête, les consorts H et I demandent au tribunal de condamner l’ONIAM à les indemniser de leurs préjudices après avoir ordonné avant dire droit une expertise.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable au litige : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ». Aux termes de l’article L. 3131-4 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou
L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. () ".
3. D’autre part, par un arrêté du 4 novembre 2009, pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, la ministre de la santé et des sports a lancé une campagne de vaccination nationale pour permettre aux personnes qui le souhaitaient de se faire immuniser contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009. L’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2010 de la même ministre précise que : « Toute personne vaccinée contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 par un vaccin appartenant aux stocks constitués par l’Etat bénéficie des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les recherches réalisées par Mme C H dans son dossier médical n’ont pas permis de retrouver la trace d’une preuve de l’injection contre la grippe A qu’elle aurait reçue durant l’hiver 2009-2010 au sein du centre de vaccination de Soissons. Les recherches effectuées par l’intéressée à partir de 2018 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, du ministère des solidarités et de la santé ou encore de la préfecture de l’Aisne se sont également révélées infructueuses, et Mme H a été informée du fait que les archives du centre de vaccination de Soissons avaient été détruites. Si les requérants soutiennent que le dossier médical de l’intéressée révèle bien l’existence d’une vaccination au Pandemrix, les certificats et comptes rendus médicaux produits – qui au demeurant ne mentionnent jamais le nom du vaccin qui lui aurait été injecté – se bornent à rapporter les dires de la patiente et ne permettent donc pas d’attester de la réalité de cette vaccination. Dans ces conditions, les requérants n’apportent pas la preuve qui leur incombe de la vaccination anti grippale dont Mme C H aurait fait l’objet.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit, il y a lieu de relever que les conditions d’engagement de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique ne sont pas remplies. La demande d’indemnité des consorts H et I n’est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée.
Sur les dépens :
6. En l’absence de dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’ONIAM ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts H et I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H, à M. G H,
à Mme E I, à Mme K H, à M. B H, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. BoutouLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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