Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 1er juin 2026, n° 2408994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 février 2024 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de stagiaire a, à son tour, par une décision implicite, refusé de délivrer le visa sollicité, et d’annuler la décision consulaire ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et les dispositions des articles L. 411-1, L. 312-2, L. 426-23 et R. 426-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a produit des informations complètes et fiables ; son projet de stage est réel ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malgache né le 30 août 1994, a sollicité un visa de long séjour en qualité de stagiaire auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 27 février 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, par une décision implicite, refusé de délivrer le visa sollicité. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision de la commission, ainsi que de la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites, et de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’étant substituée à la décision consulaire en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la seule décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle (…) ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5, que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive, telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières fixées, s’agissant des stagiaires, par l’article 13. Aux termes de l’article 13 : «Conditions particulières applicables aux stagiaires / 1. Outre les conditions générales énoncées à l’article 7, en ce qui concerne l’admission d’un ressortissant de pays tiers à des fins de formation, le demandeur doit :/ a) présenter une convention de stage qui prévoit une formation théorique et pratique, conclue avec une entité d’accueil. Les États membres peuvent imposer que cette convention de stage soit approuvée par l’autorité compétente et que les modalités sur la base desquelles elle a été conclue répondent aux exigences prévues par le droit national, les conventions collectives ou les pratiques de l’État membre concerné. La convention de stage contient : / i) une description du programme de stage, y compris son objectif éducatif ou ses volets pédagogiques ; / ii) la durée du stage ; / iii) les conditions de placement et d’encadrement du stagiaire ; / iv) les heures de stage ; / v) la relation juridique entre le stagiaire et l’entité d’accueil ; / b) apporter la preuve que le ressortissant de pays tiers a obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur dans les deux ans qui précèdent la date de la demande ou qu’il suit un cycle d’études menant à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur ; / c) si l’État membre le demande, apporter la preuve que le ressortissant de pays tiers disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de formation ; (…)/e) si l’État membre le demande, apporter la preuve que l’entité d’accueil se porte garante du ressortissant de pays tiers pendant toute la durée de son séjour sur le territoire de l’État membre concerné, en ce qui concerne notamment ses frais de subsistance et de logement ; (…). ». L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies, si les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière ; ou encore, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission (…). ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la convention de stage conclue le 4 décembre 2023 prévoit que M. B… sera accueilli en stage du 1er janvier au 1er juillet 2024 à Limoges, dans le cadre de sa formation à l’école hippique de l’autorité hippique pour les courses et l’élevage de chevaux et de l’association des éleveurs de chevaux de Madagascar, aux fins d’obtenir un diplôme de cavalier soigneur, après deux années en hippologie et soins animaliers. La convention prévoit également que le stage se déroulera sur trois sites, avec des horaires de neuf heures à seize heures trente, de sept heures à treize heures, ou de onze heures à dix-sept heures. La circonstance que les dates de stage ne soient pas reportées sur l’autorisation de stage, alors même qu’il est indiqué que le ministre de l’intérieur a été saisi le 6 décembre 2023, pour un début de stage prévu le 1er janvier 2024, n’est pas suffisante pour écarter cette autorisation. Il en est de même du fait que trois horaires distincts sont portés sur la convention de stage, sans mention du volume horaire hebdomadaire, alors que l’activité est prévue sur trois sites qui peuvent donc avoir des fonctionnements différents, et que le stage dure au total six mois. Si le ministre fait également valoir que le référentiel pédagogique est imprécis, il ressort des pièces produites que l’activité hippique est en phase de relance à Madagascar, que la formation du requérant vise à obtenir la compétence de cavalier soigneur, et que la responsable de l’établissement d’accueil est titulaire du permis d’entraîner. Dès lors, le motif tiré de ce que les informations produites sont incomplètes et/ou non fiables ne peut être opposé et le requérant est fondé à soutenir que la commission a fait une inexacte application des textes cités au point 4, en retenant ce motif.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le stage donnera lieu à une gratification mensuelle de 600 euros. Si le ministre fait valoir que la gratification indiquée est inférieure aux montants minimaux prévus, qui correspondent en 2024 à 660 euros pour trente-cinq heures de travail hebdomadaire, cette circonstance, alors que le requérant sera logé par la responsable de la structure d’accueil, qui indique dans l’attestation établie le 26 décembre 2023 qu’elle supportera toutes les charges induites et produit les justificatifs relatifs à l’hébergement, n’est pas suffisante. Enfin, la circonstance opposée par le ministre que la responsable de l’établissement d’accueil de M. B… est originaire de la même ville que lui, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 5, elle est titulaire du permis d’entraîner, ne suffit pas à établir un risque de détournement de l’objet du visa sollicité. Partant, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée, en retenant ce second motif, est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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