Infirmation partielle 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 28 juin 2018, n° 17/08527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/08527 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 novembre 2017, N° 17/07557 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22A
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2018
N° RG 17/08527
AFFAIRE :
D Z-X
C/
C Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance en la forme des référés rendue le 24 Novembre 2017 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande Instance de NANTERRE
1ère section
N° Cabinet : 4
N° RG : 17/07557
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Thomas-Habu GROUD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
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Monsieur D Z-X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20170477
Représentant : Me Emmanuel PERARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1435
APPELANT
****************
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Thomas-Habu GROUD, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 268
Représentant : Me Marc-Alexandre MYRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0118
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2018 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Anna PANDIKIAN,
Greffier, lors du prononcé : Madame Claudette DAULTIER,
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FAITS ET PROCEDURE
Du mariage entre D Z-X et C Y sont issus :
-A, né le […] (10 ans et demi)
-B, né le […] (7 ans et demi).
Par jugement du 24 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux et a :
-fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
-fixé un droit de visite et d’hébergement du père (deux fois par mois du vendredi 18h30 au dimanche 18h30, la moitié des vacances scolaires, et les mardis et jeudis soirs),
-attribué le logement de la famille, situé au […]), à Madame Y qui devra s’acquitter à l’égard d’D Z-X d’un loyer correspondant à 50% de la valeur locative estimée à 1.695 euros, soit 850 euros par mois pendant les trois premières années. Au-delà des trois années, Madame réglera à monsieur la totalité du loyer,
-constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,
-fixé une contribution à 1'entretien et à l’éducation de 150 euros par enfant que Monsieur Z-X devra régler à Madame Y tous les mois.
Le 17 juin 2017, Madame Y a informé Monsieur Z-X par un courrier recommandé de son déménagement à la CELLE-SAINT-CLOUD (78).
Par mail du 19 juin suivant, elle a avisé le père des enfants de leur inscription à l’école publique Morel de Vindé dans cette même ville.
Le 1er août 2017, Monsieur Z-X a assigné en la forme des référés Madame Y afin de constater la survenance de faits nouveaux, de modifier en conséquences les mesures relatives à l’hébergement des enfants, dire que les enfants résideront chez leur père, dire que la mère bénéficiera d’un droit de visite libre, à défaut de meilleur accord, en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi, rentrée des classes, ainsi qu’un soir par semaine à définir entre les parents, fixer la part contributive de la mère à l’entretien des enfants à la somme de 150 € par mois et par enfant. Il demandait à titre subsidiaire, de réduire sa part contributive à la somme de 100 € par mois pour les deux enfants, dire que la mère accompagnera les enfants au domicile de leur père le vendredi à 18 h 30, se chargeant pour sa part de les raccompagner le dimanche à 19 h au domicile de leur mère, les mardi et jeudi à 18 h 30, se chargeant de les déposer à l’école le lendemain à 8 h 30.
Par ordonnance en la forme des référés du 24 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment :
-écarté des débats les pièces 46 à 57 communiquées par Monsieur,
-débouté Monsieur Z-X de ses demandes ;
-renvoyé les parties au jugement précité sur la résidence principale des enfants et le droit d’accueil du père,
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-fixé à 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros mensuels, la contribution que doit verser le père, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants avec indexation et l’y a condamné en tant que besoin,
-condamné les parties à la charge de leurs dépens,
-rejeté les autres demandes.
Le 5 décembre 2017, Monsieur Z-X a interjeté un appel de cette décision :
*en ce que les parties ont été déboutées de leur demandes et ont été renvoyées au jugement du 24 novembre 2015 sur la résidence des enfants et le droit d’accueil du père,
*la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions du 9 avril 2018, Monsieur Z-X, appelant, demande de :
-réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
*débouté Monsieur D Z-X de ses demandes,
*renvoyé les parties au jugement du 24 novembre 2015,
*fixé à 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros mensuels, la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants.
Et statuant de nouveau,
-dire que les modalités de la résidence des enfants 'est’ une résidence alternée,
-maintenir la fixation de la résidence des enfants A et B alternativement au domicile des deux parents comme suit :
*chez leur père tous les mardis et jeudis de chaque semaine à 18h30 et les week-ends des semaines paires du vendredi 18h30 au dimanche soir 18h30, à charge pour Madame Y d’accompagner A et B chez leur père,
*chez leur mère tous les lundis et mercredis de chaque semaine et les week-ends des semaines impaires du vendredi 18h30 jusqu’au mardi, à charge pour Monsieur Z-X d’accompagner A et B à l’école les mercredis et vendredis de chaque semaine et chez leur mère les dimanches des semaines paires à 18h30,
-dispenser Monsieur Z-X de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
-dire que chacun des parents restera tenu d’assumer la charge matérielle et financière des enfants A et B pendant leur période de résidence, et que chacun des parents s’acquittera pour moitié des frais exceptionnels des enfants après accord des deux parents,
- d i r e q u e M a d a m e B E L A B B A S p r e n d r a e n c h a r g e ' l e s f r a i s d e c o n s e i l ' d e M o n s i e u r Z-X.
Dans ses dernières conclusions du 23 mars 2018, Madame Y, intimée, demande de:
A titre principal,
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-déclarer irrecevables les demandes de Monsieur Z-X par application de l’article 564 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
-confirmer l’ordonnance entreprise,
-débouter Monsieur Z-X de toutes ses demandes,
-donner acte que Monsieur Z-X exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités fixées par la convention de divorce,
-condamner Monsieur Z-X à verser à Madame Y la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur Z-X aux dépens.
La Cour n’a pas été saisie d’une demande d’audition des mineurs.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2018.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. Z-X
Mme Y soutient que l’ensemble des demandes de M. Z-X constitue des demandes nouvelles, que celui-ci sollicitait en première instance la révision des modalités d’organisation de la résidence des enfants prévues par le jugement de divorce, qu’il sollicite désormais que la cour dise que les modalités de la résidence des enfants sont une résidence alternée, alors qu’il ne ressort pas de la lecture des conclusions en première instance qu’il aurait fait état d’une telle demande devant le premier juge ;
M. Z-X réplique que ses demandes formulées en appel sont, comme en première instance, relatives à la révision des modalités d’organisation de la résidence des enfants prévues par le jugement de divorce ainsi qu’à la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants, que ses demandes visent expressément à critiquer l’ordonnance dont appel et ne sauraient constituer des demandes nouvelles ;
Mme Y soulève à tort l’irrecevabilité des demandes de M. Z-X au visa de l’article 564 du code de procédure civile en indiquant qu’il s’agit d’une demande présentée pour la première fois en cause d’appel, celui-ci n’ayant déposé aucune conclusions de ce chef devant les premiers juges, alors que cette demande est l’accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises aux premiers juges au sens de l’article 566 du même code, s’agissant de la question de la fixation de la résidence des enfants et de la contribution alimentaire pour leur entretien et leur éducation ;
Ce moyen sera donc écarté ;
Sur la demande de requalification du mode de résidence prévu par la convention portant règlement des effets du divorce homologuée par le jugement de divorce
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Selon l’article 372-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un deux ;
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2-11 du code civil prévoit que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ;
Il sera rappelé que le système dit de la résidence alternée suppose une proximité géographique entre le domicile maternel et paternel ainsi qu’un maximum de communication entre les parents au sujet des enfants, que cette modalité de résidence implique également une cohérence dans les modes éducatifs afin de ne pas perturber l’enfant, que les parents soient coopérants et respectueux de leur ex-conjoint en tant que parent ;
Si la résidence alternée est de nature à satisfaire idéalement les parents et à éviter un sentiment d’injustice, elle doit néanmoins, être mise en place en fonction du seul intérêt bien compris de l’enfant, étant rappelé que selon l’article 372-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;
L’essentiel est que les enfants puissent partager un temps de vie prolongé et de qualité ainsi que des liens diversifiés avec chacun de leurs parents, lesquels doivent sauvegarder le dialogue parental dans l’intérêt des enfants ;
En l’espèce, M. Z-X demande que le mode d’organisation de la résidence des enfants, prévu par le jugement du 24 novembre 2015 et appliqué par les parents depuis plus de deux années, soit conservé, que toutefois, il sollicite de la cour qu’elle requalifie ce mode de résidence en résidence alternée et qu’elle mette à la charge de chacun des parents de manière égalitaire l’obligation d’accompagner les enfants chez l’autre parent;
Il explique que la résidence en alternance peut être aménagée, que les modalités prévues dans l’ordonnance font ressortir un partage en alternance du temps de résidence des enfants auprès de leurs parents, que l’article 372-2-9 du code civil n’impose pas que le temps passé par les enfants en alternance auprès de leur père et de leur mère soit de même durée pour qualifier un tel mode de résidence en résidence alternée, que dans l’intérêt des enfants et afin de ne pas perturber leurs repères, il entend conserver ce mode d’organisation de leur résidence,
Il précise qu’il existe un partage en alternance du temps de résidence des enfants auprès de chacun de leurs parents de sorte qu’en période scolaire :
-les enfants résident habituellement chez leur père tous les mardis et jeudis de chaque semaine et les week-ends des semaines paires du vendredi au dimanche soir 18 h 30,
- les enfants résident habituellement chez leur mère tous les lundis et mercredis de chaque semaine et les week-ends des semaines impaires du vendredi au dimanche soir 18 h 30, avec partage par moitié pendant la période des vacances scolaires,
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Il conteste avoir soumis l’idée à Mme Y, par écrit ou oralement, d’inscrire les enfants dans une école coranique, précisant que les parents sont tous deux de religion musulmane.
Mme Y réplique que la demande de l’appelant tendant à obtenir la qualification de garde alternée, lui permettrait d’obtenir des avantages fiscaux et sociaux (l’article 196 du CGI prévoit le partage entre les parents du bénéfice de la majoration du quotient familial et l’article L.521-2 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité que les deux parents se voient désignés comme allocataire). Elle indique que la demande de M. Z-X est en totale contradiction avec la convention du 17 juin 2015 qu’il a signée et qui a été homologuée par le jugement de divorce, que la mise en place d’une résidence alternée présuppose de la part des parents un minimum de coopération, alors qu’en l’espèce, un fort contentieux existe entre les parents, notamment sur la question de l’éducation religieuse, ayant demandé au père des enfants de cesser ces pratiques consistant à faire réciter à ses enfants à chaque appel téléphonique, une prière consistant en une profession de foi musulmane et qui confinent à l’endoctrinement et à la manipulation psychologique. Elle rappelle le caractère nerveux, agressif, voire violent de M. Z-X. Elle soutient que la demande de celui-ci se heurte à l’impossible proximité géographique des domiciles des parents, qui est un critère de bon sens ;
Le premier juge a débouté le père de sa demande tendant à la fixation de la résidence des enfants à son domicile ;
Le divorce des époux a été prononcé le 24 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre, qui a homologué la convention établie le 17 juin 2015 entre les époux portant règlement des effets du divorce dans le cadre d’un consentement mutuel;
La convention prévoit concernant les enfants, que la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère, celle-ci conservant la jouissance du domicile conjugal au 37 rue de la République à Puteaux (92), au titre du droit de visite et d’hébergement, que M. Z-X, qui s’installera au 35 rue de la République à Puteaux (92) à compter du prononcé du divorce, verra ses enfants de façon régulière et libre deux fois par mois en fin de semaine (vendredi devant le domicile de la mère à partir de 18 h 30 dans les mêmes conditions) ainsi que durant la moitié de l’ensemble des vacances scolaires, la 1ère moitié les années paires, la seconde moitié, les années impaires. Les grandes vacances d’été seront partagées entre les époux à compter du premier jour des vacances d’été. La première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d’août seront attribuées à M. Z-X pour les années paires. Mme Y bénéficiera de la deuxième quinzaine du mois de juillet et de la deuxième quinzaine du mois d’août des années paires. Les parties conviennent qu’elles procéderont à l’inverse pour les années impaires : M. Z-X bénéficiera de la deuxième quinzaine du mois de juillet et de la deuxième quinzaine du mois d’août tandis que les premières quinzaines du mois de juillet et du mois d’août seront attribuées à Mme Y. En outre, M. Z-X disposera d’un droit d’hébergement les mardis et jeudis selon les modalités suivantes : M. Z-X viendra chercher les enfants devant le domicile de la mère tant que les enfants seront en classes primaires soit à 18 h 30. A compter de l’entrée au collège, M. Z-X viendra chercher les enfants à la sortie du collège. M. Z-X exercera son droit jusqu’au lendemain matin suivant à 8 h 30 en déposant les enfants à l’école. Il est prévu que les parents devront assumer et financer la période de vacances qui leur incombe ;
Il ressort clairement des termes de la convention établie entre les époux portant règlement des effets du divorce dans le cadre d’un consentement mutuel et homologuée par le jugement prononcé le 24 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre, que la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère à Puteaux, que le père, également domicilié à Puteaux, dispose d’un droit de visite et d’hébergement élargi (deux nuits par semaine et un week-end sur deux) avec mise à sa charge d’une contribution alimentaire de 150 € par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants et que si les parties avaient entendu négocier une résidence alternée, elles l’auraient expressément indiqué dans la convention de divorce soumise pour homologation au juge aux affaires
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familiales ;
En effet, même si la mise en place d’une résidence alternée n’impose pas un partage égalitaire du temps, les parties ont donné leur accord exprès, en négociant par l’entremise de leur avocat respectif et en apposant leur signature, au titre des qualifications et points de droit retenus sus-mentionnées ;
La convention précise que les parents ont été informés que l’article 373-2-13 du code civil dispose que les dispositions contenues dans la convention ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge à la demande des ou d’un parent ou du ministère public qui peut lui-même être saisi par un tiers parent ou non ;
M. Z-X sera débouté de sa demande tendant à dire que les modalités de la résidence des enfants sont une résidence alternée et il sera précisé que l’appelant a modifié ses chefs de demande en cours de procédure et qu’il n’invoque plus de faits nouveaux dans ses dernières écritures d’appel concernant le mode de résidence des enfants ;
Sur la demande du père tendant à modifier les modalités de déplacement des enfants
M. Z-X demande à la cour qu’elle mette à la charge de chacun des parents de manière égalitaire l’obligation d’accompagner les enfants chez l’autre parent ;
Il précise qu’avant le déménagement de Mme Y fin juin 2017 à la Celle-St-Cloud (Résidence Elysées 2), les parents étaient voisins à Puteaux, si bien que le déplacement des enfants d’un domicile à l’autre, n’engendrait de ce fait aucune contrainte. Il ajoute que Mme Y refuse de venir chercher les enfants chez leur père les mercredis et vendredis matins de chaque semaine ainsi que les dimanches soirs des semaines paires, qu’il se trouve contraint d’aller chercher ses enfants chez leur mère tous les mardis et les jeudis soirs de chaque semaine ainsi que les vendredis des semaines paires, que son temps de trajet va augmenter du fait du transfert de son lieu de travail en juillet 2018 à Paris 17ème au lieu de Courbevoie, que de même, il emmène ses enfants à l’école à La Celle-St-Cloud tous les mercredis et vendredis matins de chaque semaine ainsi que chez leur mère les dimanches à 18 h 30 des semaines paires, alors que la mère des enfants travaille à temps partiel, bénéficie d’horaires confortables et s’oppose de manière injustifiée à effectuer le moindre déplacement occasionné par la résidence alternée des enfants. Il ajoute que son ex-épouse dispose d’un moyen de transport lui permettant d’accompagner les enfants chez leur père ;
Mme Y qui demande que les modalités de déplacement des enfants soient maintenues telles que fixées par la convention de divorce homologuée, réplique que la convention signée le 17 juin 2015 n’a jamais envisagé les modalités sollicitées par l’appelant, qu’elle ne possède pas de véhicule, qu’elle ne peut matériellement effectuer les trajets du fait qu’elle a deux heures de trajet quotidien pour se rendre à son travail à Paris, que le père des enfants dispose d’un véhicule de fonction mis à sa disposition par son employeur, que depuis le mois de septembre 2017, le père exerce son droit de visite et d’hébergement normalement et elle rappelle que la demande de l’appelant est motivée par sa seule volonté de réduire le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à laquelle il est tenu ;
Le premier juge a maintenu le droit de visite et d’hébergement du père selon le rythme défini dans le jugement du 24 novembre 2015 ;
La présente demande de M. Z-X se conçoit dans le cadre de la requalification du mode de résidence des enfants en résidence alternée, alors que cette demande a été rejetée ;
Toutefois, il sera observé que la convention de divorce précise seulement que le père viendra chercher les enfants 'devant le domicile de la mère’ ou à compter de l’entrée au collège 'à la sortie du collège’ et que du fait de la proximité immédiate des domiciles des futurs parents divorcés, la charge
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des trajets n’avait pas été envisagée par les parties ;
Il ne peut être contesté qu’en prenant l’initiative de déménager dans les Yvelines, Mme Y a rendu plus difficile l’exercice par le père, domicilié à Puteaux, de son droit de visite et d’hébergement élargi, la distance entre les domiciles des parents étant passée à 12, 6 km et le trajet pouvant être de 40 mn aux horaires de pointes, soumis aux aléas de la circulation en région parisienne ;
L’appelant invoquant expressément la décision prise unilatéralement par la mère de déménager à la Celle-St-Cloud alors que les domiciles des parents se trouvaient deux ans auparavant à proximité l’un de l’autre (35 et 37 rue de la République), cet élément nouveau est de nature à modifier l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
En conséquence, il convient de dire que la mère accompagnera les enfants au domicile de leur père le vendredi des semaines paires à 18 h 30 ;
En conséquence, il sera fait partiellement droit à la demande de M. Z-X ;
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié (')
Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant (…) ;
Par ailleurs, les père et mère doivent adapter leur train de vie en fonction de leur obligation alimentaire et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau d’éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique ;
M. Z-X demande à être dispensé de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de dire que chacun des parents restera tenu d’assumer la charge matérielle et financière des enfants A et B pendant leur période de résidence;
Il estime que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des situations financières respectives des époux, que ses revenus ont diminué (revenu actuel de 3.370 €), que ses charges s’élèvent à 3.915
€ et qu’il est contraint de solliciter l’aide financière de ses soeurs à hauteur de 400 €, que son ex-épouse a dissimulé la réalité de ses revenus et de son patrimoine au moment du divorce, que celle-ci connaît une hausse significative de ses revenus ;
Mme Y réplique qu’elle n’a été engagée par la société Murex qu’à compter du mois de mars 2015, que cette société l’a ensuite engagée à durée déterminée et à temps partiel en janvier 2016, elle précise qu’elle perçoit un revenu mensuel de 1.080 €, une somme de 580 € au titre de la soulte de son ex-mari (elle cessera d’ici quatre ans), qu’elle a contracté une dette familiale de 5.000 € payable sur 4 ans à raison de mensualités de 104 €, qu’elle a accepté la révocation de la donation qui lui avait été consentie par son père, qu’elle a acheté son appartement à La Celle-St-Cloud au moyen de la soulte, de la vente d’un appartement à Montrouge qu’elle détenait en propre, qu’elle a une dette de travaux de 3.000 €, que son ex-mari ne règle plus de loyer à sa soeur ;
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Pour porter à 300 € par mois et par enfant la contribution du père, le premier juge a relevé que celui-ci perçoit des revenus supérieurs, soit 44.000 € par an (3.666 €) par rapport au jugement de divorce, que la mère a un revenu mensuel de 1.080 €, perçoit 129 € d’allocations familiales, supporte un loyer de 1.600 € et une dette de 3.000 € pour des travaux ;
La convention de divorce homologuée précise que Mme Y a bénéficié d’un revenu déclaré fiscalement pour l’année 2012 de 5.591 € (soit 465 €), M. Z-X de 39.086 € (soit 3.257 €) pour la même année, que la situation est sensiblement la même pour l’année 2013 et que la contribution du père avait été fixée à 150 € par mois et par enfant, avec partage à part égale entre les parents des frais de scolarité, frais exceptionnels liés aux voyages scolaires et aux activités sportives et culturelles, après accord des deux parties pour la participation des enfants à ces prestations et activités, ainsi que des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ;
Il ressort des pièces produites de part et d’autre, que la situation des parties se présente de la façon suivante :
-M. Z-X est cadre au sein de la société Canon France en qualité de responsable régional des ventes. Il a perçu un revenu moyen imposable de 3.400 € en 2015, de 3.464 € en 2016 et des revenus fonciers de 5.880 € (soit 490 € par mois), soit globalement des ressources mensuelles de 3.954 €.
Il justifie s’acquitter de crédits (1.150 € et 429 €), règler une taxe foncière (65 € par mois), une taxe d’habitation (59 € par mois), des frais EDF (30 € par mois), des frais de cantine pour les enfants (70 € en septembre et octobre 2017). Sa participation au titre du véhicule de la société a été augmentée à 125 € par mois depuis le mois de février 208 (au lieu de 120 €). Il fournit un tableau de son état d’endettement (pièce n°21), un tableau 'd’atterrissage’ du budget des parents (pièce n°22) et le tableau actualisé du budget de chacune des parties (pièce n°45).
- Mme Y est assistante administrative et juridique à temps partiel au sein de la société Murex. Elle a perçu en 2015 un revenu moyen mensuel de 812, 58 €, de 1.199 € en 2016 et des revenus de professions non salariées de 1.860 € (soit 155 € par mois), elle a perçu au 30 août 2017 un salaire moyen de 1.398 € outre les allocations familiales (129, 86 €). Elle doit régler des charges de copropriété (appel de fonds de 1.200,51 € du 31 janvier 2018). Elle justifie s’acquitter du pass Navigo (moyenne de 786 € par an), Il n’y a pas lieu de prendre en considération au titre de ses ressources, la contribution alimentaire versée par le père, ni le montant de la prestation compensatoire versée (7.000 €), ni la somme de 580 € que son ex-époux verse au titre du rachat de ses parts dans l’immeuble qu’ils détenaient en commun. Elle fournit un tableau récapitulatif de ses revenus et de ses charges (pièce n°28) mentionnant des charges mensuelles de 2.340 €, dont 889,15 € pour les enfants ;
Il en ressort que contrairement à ce que soutient M. Z-X, ses revenus n’ont pas diminué depuis le jugement de divorce, mais ont progressé, de même que ceux de Mme Y ;
Eu égard à l’amplitude du droit de visite et d’hébergement du père, il sera mis à sa charge une contribution alimentaire de 200 € par mois et par enfant, assortie de l’indexation ;
La décision déférée sera réformée sur le quantum et l’appelant sera débouté de sa demande tendant à être dispensé d’une contribution alimentaire ;
Sur la prise en charge des frais exceptionnels
M. Z-X demande de dire que chacun des parents s’acquittera pour moitié des frais exceptionnels des enfants après accord des deux parents ;
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Mme Y E que M. Z-X refuse de participer au paiement des frais extra-scolaires des enfants ainsi qu’à leurs voyages scolaires et sportifs et même d’avancer les frais médicaux alors qu’il est affilié à la sécurité sociale et qu’il dispose d’une mutuelle avantageuse, qu’elle prend en charge toutes les dépenses liées aux activités extra-scolaires (football, cours de tennis), l’orthodontiste, les assurances scolaires ;
Il sera rappelé que la convention de divorce homologuée prévoit que 'même si les parents ne peuvent pas prendre des temps de vacances avec leurs enfants, ils devront assumer et financer la période de vacances qui leur incombe, qu’il est entendu entre les parents que les frais de scolarité, les frais exceptionnels liés aux voyages scolaires et aux activités sportives et culturelles, seront partagées entre eux à part égale après accord des deux parties pour la participation des enfants à ces prestations et activités, ainsi que s’agissant des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle’ ;
Les parties seront donc renvoyées à la convention de divorce homologuée au titre de la prise en charge des frais exceptionnels ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant d’un contentieux de nature familiale, il ne paraît pas inéquitable de débouter l’intimée de sa demande au titre des frais irrépétibles et de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens, étant précisé que la demande de l’appelant tendant à ce que Y prenne en charge 'les frais de conseil’ de Monsieur Z-X est irrecevable, comme indéterminée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du Conseil
REJETTE le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de M. D Z-X,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur D Z-X tendant à ce que Madame C Y prenne en charge 'les frais’ de son conseil,
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Monsieur D Z-X de ses demandes tendant à modifier les mesures relatives à l’hébergement des enfants et renvoyé les parties au jugement de divorce sur la résidence principale des enfants et le droit d’accueil du père,
REFORME partiellement la décision sur la prise en charge des trajets par la mère,
DEBOUTE Monsieur D Z-X de ses demandes relatives aux modalités de résidence des enfants et de prise en charge des trajets par la mère, à l’exception du trajet suivant : Madame C Y accompagnera les enfants au domicile de leur père le vendredi des semaines paires à 18 h 30,
INFIRME l’ordonnance sur le quantum de la contribution du père pour ses enfants,
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, A et B, à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit 400 € mensuels au total,
11
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er juillet de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er juillet 2019 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.01.41.17.50.50 ou 66.11, internet : www.insee.fr ), l’indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M. I.C. leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
RENVOIE les parties à la convention de divorce homologuée au titre de la prise en charge des frais exceptionnels,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Claude CALOT, Présidente, et par Madame Claudette DAULTIER, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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