Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 14 févr. 2025, n° 2500861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 27 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Christophel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois, en l’obligeant à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Gennevilliers et lui a interdit de sortir du département des Hauts-de-Seine sans autorisation ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
6°) d’enjoindre dans tous les cas au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport tunisien dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Christophel, son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou à lui-même dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public qu’il représente ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires, enregistrées les 30 janvier et 3 février 2025, ont été produites pour M. A.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Christophel, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour auquel il indique renoncer.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 28 octobre 1992, est entré en France le 10 décembre 2016. Le 29 août 2021, il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français, valable jusqu’au 28 août 2022. Le 25 juin 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un second arrêté du 11 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
5. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
6. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il est connu des services de police pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, ainsi que pour usage illicite de stupéfiants, faits commis le 12 août 2019. Toutefois, M. A établit que, par un jugement en date du 16 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny, il a été relaxé pour les faits de violence et violence aggravée qui lui étaient reprochés et qu’il a été déclaré coupable des seuls faits d’usage illicite de stupéfiants, faits commis le 12 août 2019 pour lesquels il a été condamné à une peine d’amende de 350 euros. Cette seule condamnation, compte tenu du caractère isolé des faits, ne suffit pas à elle seule pour justifier de la réalité d’une menace à l’ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour en application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. L’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence le requérant dans le département des Hauts-de-Seine étant, par voie de conséquence, dépourvu de base légale, doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de
M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais du litige :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, le requérant est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de ces dispositions, le versement à Me Christophel, conseil du requérant, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 décembre 2024 et l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 décembre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Christophel, conseil de M. A, la somme de 1000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous les réserves précisées au dernier point du présent jugement. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Christophel, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. LouvelLe greffier,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25008610
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