Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 9 octobre 2025, n° 2502278
TA Rouen
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un agent ayant reçu délégation du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que les décisions attaquées énoncent des considérations de droit et de fait suffisantes pour permettre à la requérante de comprendre leurs motifs.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet ait omis de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la requérante ne disposait pas de liens personnels stables et durables en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a estimé que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas en jeu dans ce cas, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement apprécié les conséquences de sa décision sur la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2502278
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2502278
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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