Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2502278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 juillet 2025 Mme C…, représentée par Me Leroux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant la période de ce réexamen ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juillet 2025.
Par décision en date du 30 juillet 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Leroux, avocat de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née en 1996 à Fès, est entrée en France en 2023 avec ses deux enfants mineurs selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 11 juillet 2024. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant 6 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. B… D…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre à la requérante de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français l’arrêté mentionne la position de l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure, qui a suffisamment motivé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France en 2023, qu’elle n’est pas insérée professionnellement sur le territoire, qu’elle ne dispose pas de ressources et n’a pas tissé en France des liens personnels stables durables et intenses. Si l’un de ses enfants, âgé de 6 ans à la date de l’arrêté attaqué, est scolarisé en France cette scolarisation est récente. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et que celui tiré de l’erreur manifeste qu’a commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du jugement, et alors qu’il n’est pas établi que l’aîné des enfants de la requérante ne pourra pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile et qui ne fait pas état de faits nouveaux survenus ou révélés postérieurement à la note en délibéré communiquée à l’occasion de ce recours, serait exposée à des risques particuliers pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 6 mois :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour en France.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. »
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a accordé à Mme C… un délai de départ volontaire. Elle n’entrait donc pas dans les prévisions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le moyen tiré de sa méconnaissance est ainsi inopérant. Par ailleurs si elle ne représente pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, les liens de la requérante sur le territoire n’étaient ni anciens ni intenses à la date de la décision attaquée. Par suite doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet, en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l’objet à 6 mois, a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Leroux et au préfet de l’Eure.
.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. –E. Baude
La présidente,
Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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