Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 mars 2025, n° 2501140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B entend contester le montant de ses factures d’eau potable émises par la société Suez en tant que délégataire de ce service organisé par la communauté « Grand Soissons agglomération » et porter plainte à raison de ces faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. La requête de M. B est relative à un litige avec la communauté « Grand Soissons agglomération » au titre du service public d’assainissement et de distribution d’eau. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d’eau et l’un de ses usagers, n’est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaitre, mais relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 19 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. THERAIN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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