Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 15 avr. 2025, n° 2501083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2500800, Mme E A C, représentée par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A C soutient que :
— la décision de refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en outre, est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 2501083, Mme E A C, représentée par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ou, à défaut, « de réduire la fréquence de ses présentations à une fois par semaine, de préférence les samedi ou dimanche » ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A C soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Andujar, représentant Mme A C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante péruvienne née en 1993, a sollicité le 2 novembre 2024 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un arrêté du 5 mars 2025, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Saône-et-Loire a assigné l’intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par des requêtes nos 2500800 et 2501083, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme A C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A C aurait présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet de Saône-et-Loire aurait, d’office, accepté d’examiner la demande de l’intéressée sur un tel fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 est donc inopérant et doit être écarté pour ce motif.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Mme A C fait valoir qu’elle est liée à M. D, ressortissant français, par un pacte civil de solidarité depuis le 6 novembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée sur le territoire à une date récente, cependant indéterminée dès lors qu’elle a déclaré de manière contradictoire être entrée en France le 17 juin 2022 et le 6 avril 2024, et n’apporte pas d’éléments particuliers ou suffisants de nature à établir qu’elle serait significativement insérée personnellement, socialement ou professionnellement en France. Par ailleurs, la requérante n’établit pas être dépourvue de liens familiaux et personnels dans son pays d’origine dans lequel résident ses quatre enfants et où elle a elle-même vécu pendant une trentaine d’années. Dans ces conditions, le préfet de la Saône-et-Loire n’a pas porté au droit de Mme A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Le préfet de la Saône-et-Loire n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté du 24 janvier 2025, que le préfet de la Saône-et-Loire, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme A C, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de cette dernière. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a entaché la décision de refus de séjour d’aucune erreur de droit à ce titre.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché la décision d’éloignement d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
10. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n’a pas méconnu les dispositions combinées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l’arrêté du 5 mars 2025, que le préfet de Saône-et-Loire, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme A C, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de cette dernière. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a entaché la décision d’éloignement d’aucune erreur de droit à ce titre.
12. En troisième lieu, en application du 1° de l’article L. 731-1 et de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut notamment assigner à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire a expiré, et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
13. Mme A C, assignée à résidence dans l’arrondissement d’Autun dans lequel elle réside, ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle serait dans l’impossibilité de se rendre au commissariat de Montceau-les-Mines, desservi par les transports en commun, du lundi au vendredi à neuf heures. Les modalités d’application de la décision d’assignation à résidence ne sont dès lors pas disproportionnées.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés des 24 janvier et 5 mars 2025 attaqués. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A C au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2500800 et 2501083 de Mme A C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. BLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2500800, 2501083
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