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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 févr. 2024, n° 2400571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de la famille E du logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile à Vence (06140), 6 rue Saint Julien, géré par la fondation de Nice PSP Actes ;
2°) le cas échéant, d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par la fondation de Nice PSP Actes, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la famille se maintient indûment dans le logement ; son maintien fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, un caractère d’urgence et d’utilité ;
— ses demandes d’asile ayant été définitivement rejetées, la famille E occupe sans droit ni titre un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La procédure a été communiquée à la famille E qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 14 février 2024 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés,
— les observations de M. D, représentant le préfet des Alpes-Maritimes,
— et les observations de M. C.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Art. L.551-11. – L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Art. L.551-15. – Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; Art. L.552-1. – Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. Art. L.552-2. – Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Art. L.552-14. – Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. Art. L.552-15. – Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ".
2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il résulte de l’instruction que M. A C et Mme F B, ressortissants albanais, sont entrés en France le 20 septembre 2022 avec leur enfant né en 2012. Leurs demandes d’asile ont été rejetées le 29 décembre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décisions confirmées les 11 et 16 mai 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. A C a formulé une première demande de réexamen rejetée par la CNDA le 22 août 2023. Il a ensuite formulé une seconde demande de réexamen enregistrée le 8 novembre 2023 par la CNDA actuellement en cours d’examen. Il est constant que la famille E est, à la date à laquelle le juge des référés statue, actuellement logée dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile à Vence géré par la fondation de Nice PSP Actes. Malgré la mise en demeure du préfet des Alpes-Maritimes du 4 janvier 2024 notifiée le 9 janvier suivant de quitter ce lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours, la famille E qui a refusé l’aide au retour en Albanie se maintient toujours dans les locaux du centre d’hébergement.
4. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de M. C et Mme B. Aucun élément n’est de nature à caractériser l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à l’éviction de cette famille du lieu d’hébergement indûment occupé, quand bien même ils n’auraient, à ce jour, le cas échéant, pas obtenu de réponse favorable à leurs demandes formulées auprès des services compétents du département des Alpes-Maritimes, en vue d’une solution d’hébergement au titre du dispositif de veille sociale. En outre, il résulte de l’économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l’accueil dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile aux personnes dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même si elles ont formé après ce rejet, comme en l’espèce, une demande de réexamen. Enfin, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitat et celles des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatives à la « trêve hivernale » qui ne sauraient concerner que la phase d’exécution forcée et non faire obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire, ne sont pas applicables.
5. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. C et Mme B, ainsi qu’à tous autres occupants de leur chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent et, en cas d’inexécution de cette mesure dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à la fondation de Nice PSP Actes afin d’évacuer, aux frais des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A C et Mme F B, ainsi qu’à tous autres occupants de leur chef, de libérer le logement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile sis à Vence (06140), 6 rue Saint Julien, géré par la fondation de Nice PSP Actes.
Article 2 : Faute pour M. A C et Mme F B et tous occupants de leur chef, d’avoir volontairement quitté les lieux dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à la fondation de Nice PSP Actes à l’effet d’évacuer, aux frais de M. A C et Mme F B, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, et à M. A C et Mme F B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la fondation de Nice PSP Actes et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 février 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2400571
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