Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2301346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril 2023 et 12 avril 2024, Mme A… C…, représentée par Me Carluis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le maire de la commune d’Ault a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service du décès de son époux, M. B… C…, survenu le 14 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ault de reconnaître l’imputabilité au service du décès de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service du décès de son époux sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ault une somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de la date de la réunion du conseil médical examinant sa demande ni de la possibilité de prendre connaissance du dossier de son époux ni de la faculté de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux ni de ce qu’elle pouvait être entendue par le conseil médical et de se faire assister par un médecin de son choix ou un conseiller, qu’aucun médecin spécialiste en cardiologie n’a rédigé de rapport d’expertise ni ne composait le conseil médical seulement constitué de deux médecins généralistes et que le médecin de prévention n’a pas été informé de la date de la réunion concernée du conseil médical et n’a, par conséquent, pas pu présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à cette réunion ni remettre un rapport écrit aux membres du conseil médical ;
- le maire s’est à tort estimé lié par l’avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service du décès de son époux émis le 20 mars 2023 par le conseil médical ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation de la situation au regard de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la commune d’Ault conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Carluis, représentant Mme C….
La commune d’Ault n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, adjoint technique territorial titulaire de première classe né le 22 février 1965, était employé en qualité d’agent polyvalent des services techniques par la commune d’Ault. Le 14 mars 2022 vers 14h30, l’intéressé a été victime en service d’un malaise avec perte de connaissance et, en dépit de l’intervention des secours, est décédé le même jour à 15h40. Mme A… C…, son épouse, a demandé au maire d’Ault de reconnaître l’imputabilité au service de son décès. Par un arrêté du 12 avril 2023, le maire de la commune d’Ault, après avis du conseil médical en ce sens du 20 mars 2023, a rejeté cette demande. Par une ordonnance n°2300280 du 16 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a ordonné, à la demande de Mme C…, la réalisation d’une expertise afin de déterminer notamment l’origine et les circonstances du décès de son époux et de donner au juge des éléments lui permettant d’apprécier si ce décès est imputable au service. Le rapport de l’expert a été remis le 29 avril 2024 et, aux termes de la présente instance, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de la commune du 12 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-vasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expert du 29 avril 2024, que le décès de M. C… le 14 mars 2022, qui est survenu dans le temps et le lieu de son service, résulte vraisemblablement d’un « arrêt cardiaque inopiné ou subit », en l’absence « de facteurs de risques cardiovasculaires avérés » ou "d’antécédents cardiovasculaires connus". Cet accident cardiaque est donc présumé imputable au service, dès lors que la commune d’Ault n’invoque, d’une part, aucune faute personnelle de l’agent qui détacherait cet accident du service, ni ne se prévaut, d’autre part, d’aucun circonstance, notamment relative à l’état de santé antérieur de M. C…, susceptible d’écarter cette présomption en se bornant à relever le caractère inopiné de cet accident, ainsi que l’ont également fait l’auteur d’une précédente expertise médicale du 14 novembre 2022 et le conseil médical aux termes de son avis du 20 mars 2023. Mme C… est, par suite, fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaître l’accident dont a été victime son époux le 14 mars 2022 comme imputable au service, le maire d’Ault a méconnu les dispositions et principes cités ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire d’Ault de reconnaître l’accident subi par M. C… le 14 mars 2022 comme imputable au service. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
En premier lieu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés, par ordonnance de la présidente du tribunal administratif du 30 avril 2024 à la somme totale de 1 200 euros pour les opérations confiées au docteur D… E…, à la charge définitive de la commune d’Ault.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Ault demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Ault une somme de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 avril 2023 du maire de la commune d’Ault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Ault de reconnaître l’accident dont M. B… C… a été victime le 14 mars 2022 comme imputable au service dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de la commune d’Ault.
Article 4 : La commune d’Ault versera une somme de 1 500 euros à Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune d’Ault.
Copie en sera adressée au docteur D… E….
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller.
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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