Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2026, n° 2606097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à ses contraintes professionnelles en qualité de chauffeur routier, à l’impossibilité d’être affecté à des tâches ne nécessitant pas l’obtention du permis de conduire, à ses contraintes personnelles, familiales et de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de décision dès lors qu’il ne représente aucun danger pour la circulation routière, qu’il conteste la consommation de tout produit stupéfiant, qu’elle a été prise en méconnaissance du respect de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 235-6 (1) du code de la route et l’arrêté du 13 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
3. Par un arrêté du 3 avril 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de neuf mois, après que ce permis a fait l’objet d’une rétention immédiate à la suite d’une infraction de conduite tenant en l’usage de plantes classées comme stupéfiants le 2 avril 2026 sur la commune d’Epeautrolles.
4. Si le requérant fait valoir que l’exercice de son activité professionnelle de chauffeur routier est conditionnée par la possession du permis de conduire, et que la suspension de son permis de conduire va également avoir des conséquences importantes sur sa vie personnelle et familiale, des telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser l’urgence justifiant la suspension de la décision du préfet d’Eure-et-Loir, compte tenu de la gravité de l’infraction relevée à son encontre, dont la réalité doit, en l’état de l’instruction, être tenue pour établie par les vérifications prévues par l’article R. 235-5 du code de la route. En outre, il résulte de la lecture du relevé d’information intégral de l’intéressé qu’il avait déjà commis une infraction similaire en 2022, ayant donné lieu à la suspension judiciaire de son permis de conduire pour une durée de six mois par décision du tribunal de grande instance de Nancy du 24 janvier 2023.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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