Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2505877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme D… B…, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros T.T.C. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’erreurs de fait révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, dans l’exercice de son pouvoir de régularisation dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour et, d’autre part, dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 et l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire en défense a été présenté le 20 octobre 2025 par la préfète de la Loire postérieurement à la clôture de l’instruction, intervenue trois jours francs avant la date de l’audience conformément à l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… B…, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 10 octobre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour avec ses trois enfants mineurs. La requérante a sollicité, le 14 mai 2024, la délivrance d’un certificat de résidence sur le double fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d’une admission exceptionnelle au séjour relevant du pouvoir discrétionnaire du préfet. Par des décisions du 10 avril 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B… B…, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
5. Mme B… B… fait valoir qu’elle réside en France depuis le 10 octobre 2019 aux côtés de son époux, lequel est titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans valable jusqu’en 2027, de leurs quatre enfants ainsi des deux enfants français issus d’une autre union de son mari. Toutefois, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que les trois aînés de ses enfants sont également en situation irrégulière. Mme B… B… a vécu avec ses enfants et séparée de son époux, selon ses dires, à tout le moins entre 2012 et 2019. Alors qu’elle ne verse aucun élément probant, et notamment aucune attestation de son époux, elle ne justifie pas, par ses seules allégations, de la réalité de la reprise de la vie commune avec celui-ci sur le territoire français. En outre, l’intéressée a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans dans son pays d’origine et où vit notamment l’une de ses sœurs. Si Mme B… B… se prévaut de l’état de santé de sa mère, qui vit régulièrement sur le territoire français, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas être prise en charge par l’un des trois membres de sa fratrie de nationalité française. Elle ne justifie d’aucun élément permettant d’établir une intégration particulière en France. Enfin, si l’époux de la requérante, de même nationalité qu’elle, réside régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence de dix ans, il n’est pas démontré, à supposer établie la reprise de leur vie commune, qu’existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine, avec leurs enfants mineurs nés en 2007 et 2012, alors qu’il n’est pas justifié, par la seule production d’un virement permanent au profit de la mère des deux enfants français de M. B… B…, des liens qu’il entretiendrait avec ceux-ci. Par suite, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de la requérante en France, Mme B… B… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet de la Loire, qui n’a pas commis d’erreur de fait, n’a pas méconnu les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, celles du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni n’a commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dernières stipulations. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n’a pas porté à l’intérêt supérieur des enfants mineurs de la requérante une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments exposés précédemment, que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
7. En quatrième lieu, en se bornant notamment à se prévaloir de la durée continue de son séjour en France depuis près de six ans, et de la circonstance que son époux, ses enfants, sa mère et ses frères et sœurs résident en France, et compte tenu des éléments exposés précédemment sur sa situation personnelle et familiale, Mme B… B… ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à entacher la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage, par l’autorité préfectorale, de son pouvoir de régularisation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant le refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 5 du présent jugement, Mme B… B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, eu égard aux éléments précédemment exposés, Mme B… B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ni que cette décision constituerait une immixtion arbitraire ou illégale, contraire à l’article 16 de cette convention, dans la vie privée et familiale de ses enfants.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
11. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. La décision fixant le pays de renvoi n’ayant été prise ni en application ni sur le fondement du refus de titre de séjour, Mme B… A…
alah ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce refus à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… B… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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