Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 nov. 2025, n° 2408050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 20 juin 2024, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis pour compétence territoriale au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 16 juin 2024, de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2408050, et par des mémoires complémentaires enregistrés les 2, 25, et 28 août 2024, M. B… demande au tribunal d’annuler :
- l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
- l’amende faisant suite à l’infraction routière relevée le 17 mai 2024 à 3 heures 50 sur la commune de Paris (75013).
M. B… soutient que :
- l’arrêté de suspension litigieux ne lui a été notifié que le 11 juin 2024, ce qui constitue un retard de notification électronique ;
- la date de notification n’apparaît pas sur l’arrêté de rétention de son permis de conduire, ce qui constitue un vice de procédure évident l’empêchant de vérifier le respect des délais légaux ;
- il y a une incohérence dans l’heure et le lieu de l’infraction relevée à son encontre ;
- il a adressé divers recours gracieux et des contestations les 27 mai 2024, 3 juin 2024 et 11 juin 2024 qui sont restés sans réponse ;
- il a besoin de son permis de conduire pour des nécessités professionnelles.
Vu :
- l’arrêté préfectoral litigieux du 17 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
M. A… B…, né le 15 juin 1995 à Paris, a fait l’objet le 17 mai 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, suite à un excès de vitesse supérieur à 40 km/h commis le 17 mai 2024 à 3 heures 50 sur la commune de Paris 13ème (75013). Par la requête susvisée, M. B… demande d’annuler cet arrêté préfectoral ainsi que l’amende faisant suite à cette infraction.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 17 mai 2024 :
En premier lieu, M. B… soutient que l’arrêté de suspension litigieux ne lui a été notifié que le 11 juin 2024, ce qui constitue un retard de notification électronique. Toutefois, il est de jurisprudence constante que les conditions de notification d’une décision administrative sont sans influence sur sa légalité ; par site, ce premier moyen sera écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas (…) de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. »
M. B… soutient que la date de notification n’apparaît pas sur l’avis de rétention de son permis de conduire, ce qui constitue un vice de procédure évident l’empêchant de vérifier le respect des délais légaux. Or, d’une part, l’avis de rétention comporte bien la date du 17 mai 2024 (17/05/24) à 3 heures 50 et l’arrêté litigieux a été pris le même jour à 9 heures 40 ; le délai de 72 heures prévu à l’article L. 224-2 précité du code de la route a donc bien été respecté. D’autre part, et en tout état de cause, un avis de rétention n’a pas à être notifié. Enfin, le requérant conteste dans sa requête non l’avis de rétention, mais l’arrêté de suspension. Il s’ensuit que ce deuxième moyen dirigé contre l’avis de rétention sera écarté comme inopérant.
En troisième lieu, M. B… soulève une incohérence dans l’heure et le lieu de l’infraction relevée à son encontre ; toutefois, ce troisième moyen sera écarté comme inopérant dans la mesure où il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet naît du silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois sur une demande qui lui est adressée. Si M. B… soutient qu’il a adressé divers recours gracieux et des contestations les 27 mai 2024, 3 juin 2024 et 11 juin 2024 qui sont restés sans réponse, il résulte de ce qui précède que des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé sur ces différentes demandes respectivement les 27 juillet, 3 août et 11 août 2024, soit postérieurement à la date d’édiction de l’arrêté de suspension attaqué et même postérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Cette circonstance est donc sans influence sur la légalité de l’arrêté querellé ; ce quatrième moyen sera donc écarté comme inopérant.
En dernier lieu, la circonstance selon laquelle l’intéressé a besoin de son permis dans le cadre de son activité professionnelle, pour regrettable qu’elle soit à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension de son permis de conduire prise au regard du danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, compte tenu de l’importance de l’excès de vitesse relevé. Ce dernier moyen sera donc écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que tous les moyens soulevés par M. B… dans sa requête sont inopérants. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux du 17 mars 2025 peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’amende faisant suite à l’infraction du 17 mai 2024 :
Il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur les amendes infligées suite au relevé d’infractions routières ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’amende infligée à M. B… suite à l’infraction routière relevée à son encontre le 17 mai 2024 doivent être rejetées comme irrecevables car portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Fait à Melun le 27 novembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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