Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 mars 2025, n° 2305200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305200 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 octobre 2020, N° 1802002 |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord lui oppose la prescription quadriennale pour la période se rapportant aux années 2008 à 2011 s’agissant du bénéfice à l’avantage spécifique d’ancienneté ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui verser les rappels de traitements afférents à sa situation administrative issue de l’arrêté du 31 mars 2023 reconstituant sa carrière.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît l’autorité de chose jugée s’attachant à l’ordonnance n° 1802002 du 12 octobre 2020 ainsi que l’article 7 de la loi du 31 décembre 1968 ;
— la prescription quadriennale ne peut lui être opposée, dès lors qu’il était dans l’ignorance légitime de l’existence de sa créance au sens de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 et ce, jusqu’à la publication de l’arrêté du 3 décembre 2015 au Journal officiel le 16 décembre 2015 et de la directive du 9 mars 2016 au bulletin officiel du ministère de l’intérieur le 15 avril 2016 ; la tardiveté de l’intervention de ces textes l’a maintenu dans l’ignorance de l’existence de sa créance de sorte que le point de départ de la prescription quadriennale n’a pu courir au plus tôt qu’à compter du 1er janvier 2016 ;
— la créance dont il se prévaut n’a pu naître qu’à l’issue de la notification de l’arrêté de reconstitution de carrière du 31 mars 2023 ;
— l’application de la prescription quadriennale à une créance existant à l’encontre de l’Etat doit être regardée comme portant atteinte au droit du détenteur de cette créance au respect de ses biens et comme ayant rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général, en méconnaissance des stipulations de l’article
1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n° 1910635 du tribunal administratif de Lille du 26 juin 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
— le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
— l’arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
— la directive du ministre de l’intérieur du 9 mars 2016 relative au traitement de l’avantage spécifique d’ancienneté, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ; () ".
2. La requête de M. B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par le jugement n° 1910635 du tribunal administratif de Lille du 26 juin 2020, devenu définitif. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. B en application des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Par un courrier du 6 octobre 2015, M. B, fonctionnaire de la police nationale, a formé une demande tendant à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre des services accomplis depuis le 1er décembre 2001. Par une ordonnance n° 1802002 du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande d’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté en tant qu’elle concerne l’affectation de M. B à la circonscription de sécurité publique de Lille, a enjoint à cette autorité de prendre un arrêté reconstituant sa carrière en lui attribuant le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté et a renvoyé M. B devant le ministre de l’intérieur pour qu’il soit procédé à la liquidation des sommes qu’il réclamait au titre de sa reconstitution de carrière pour la période non prescrite postérieure au 1er janvier 2012. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a procédé à la reconstitution rétroactive de la carrière de l’intéressé au titre de l’avantage spécifique d’ancienneté. Par la décision du 31 mars 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord lui a opposé la prescription quadriennale pour la période se rapportant aux années 2008 à 2011 s’agissant du bénéfice à l’avantage spécifique d’ancienneté.
4. Aux termes de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique modifié par l’article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : « Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ». En vertu de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l’application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre « en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». Selon l’article 2 de ce même décret : « Lorsqu’ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l’article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l’Etat ont droit, pour l’avancement, à une bonification d’ancienneté d’un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d’ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l’avantage mentionné à l’alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 () ». La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l’avantage spécifique d’ancienneté a d’abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, par voie d’exception, constaté l’illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a arrêté une nouvelle liste comprenant soit des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l’article 252-3 du règlement général d’emploi de la police nationale approuvé par l’arrêté du 6 juin 2006, « la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique », soit, à Paris et dans les départements de la petite couronne, des circonscriptions de sécurité de proximité. Enfin, une directive du ministre de l’intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016, a arrêté, à titre d’orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d’avantage spécifique d’ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée.
5. Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ». L’article 2 de cette loi prévoit en outre que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, () ». L’article 3 de cette loi dispose également que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Enfin, l’article 7 de ladite loi précise que : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l’Administration pour s’opposer à l’exécution d’une décision passée en force de chose jugée ».
6. En premier lieu, par l’ordonnance n° 1802002 du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a jugé, ainsi que le faisait valoir l’administration, que la créance que détenait M. B au titre de l’avantage spécifique d’ancienneté était prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2012 et a renvoyé M. B devant le ministre de l’intérieur pour qu’il soit procédé à la liquidation de la somme qui lui était due au titre de sa reconstitution de carrière pour la période non prescrite postérieure à cette même date. L’administration n’a, dès lors, méconnu ni l’autorité de la chose jugée en opposant la prescription quadriennale à la créance détenue par M. B s’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2012 ni les dispositions de la loi du 31 décembre 1968. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En second lieu, d’une part, lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant de la rémunération à laquelle il a droit en application d’une réglementation, le fait générateur de la créance est en principe constitué par le service accompli par l’intéressé. La prescription est alors acquise au 1er janvier de la cinquième année suivant l’année au titre de laquelle le service aurait dû être rémunéré. D’autre part, la circonstance que l’interprétation des textes faite à l’époque par l’administration ait été ultérieurement censurée par le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’est pas de nature à faire regarder légitimement le requérant comme ayant ignoré l’existence de sa créance, alors qu’il lui était loisible de présenter une demande et, en cas de refus de l’administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits et ce, dès la publication du décret du 21 mars 1995, voire, au plus tard, de l’arrêté du 17 janvier 2001 cité au point 4 pris pour l’application dudit décret. Par suite, quelles que soient les fautes qui auraient été commises par l’administration dans la détermination des secteurs ouvrant droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté, fautes qui ne peuvent être qualifiées de cause de force majeure, M. B ne peut être regardé comme ayant été dans l’ignorance légitime de sa créance, au sens de l’article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, avant la publication au Journal officiel, le 16 décembre 2015, de l’arrêté du 3 décembre 2015, qui a défini les circonscriptions de sécurité publique ouvrant droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté, et la publication de la directive du 9 mars 2016, intervenue le 18 avril 2016 au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires de police au titre de la période antérieure à celle ouverte par cet arrêté. Enfin, l’intervention de l’arrêté individuel par lequel l’administration, à la suite de cet arrêté et de cette directive, a attribué le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté à M. B est également sans aucune incidence sur le point de départ de la prescription quadriennale.
8. En outre, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour règlementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Le seul fait que les prétentions d’un fonctionnaire au versement de telles indemnités puissent être soumises, en vertu des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à un délai de prescription de quatre ans, qui ne présente pas en tant que tel un caractère exagérément court, n’est pas en lui-même incompatible avec ces stipulations.
9. Le délai de la prescription quadriennale a ainsi commencé à courir à compter du premier jour de l’année suivant la ou les années au cours de laquelle ou desquelles le fonctionnaire de police, après trois années de services continus accomplis dans un quartier urbain ouvrant droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté, a été privé à tort du bénéfice de cet avantage et où, par suite, la créance est née.
10. Si M. B fait valoir qu’il a droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté à compter du 1er décembre 2001, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a demandé à bénéficier de cet avantage que le 31 octobre 2017. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration, dans sa décision du 31 mars 2023, lui a opposé, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale à la créance qu’il détenait au titre des années antérieures au 1er janvier 2012.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 25 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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