Confirmation 17 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2013, n° 13/14383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/14383 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 27 mai 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 17 DÉCEMBRE 2013
N°2013/ 809
Rôle N° 13/14383
A B
C/
Y X
Grosse délivrée
le :
à :
Monsieur A B
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de M. Y X rendue le
27 Mai 2013 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Monsieur A B,
XXX
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur Y X, avocat
XXX
représenté par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2013 en audience publique devant
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2013.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2013,
Signée par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le recours formé par Monsieur A B par lettre recommandée expédiée le 1er juillet 2013 et enregistré au greffe le 04 juillet 2013, contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille, en date du 27 mai 2013, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 10 juin 2013, qui a fixé à la somme de 2.064,29 € TTC les honoraires dus à Maître Y X ;
Vu ladite décision de taxe, rendue sur demande de Monsieur A B formée par lettre reçue au secrétariat de l’ordre le 12 février 2013, après recueil des observations des parties, par application de la convention d’honoraires stipulant un honoraire de résultat et l’attribution à l’avocat des sommes allouées au titre des frais irrépétibles, dans une affaire de réparation de préjudice corporel ;
Vu, développées oralement, les conclusions en date du 03 novembre 2013 par lesquelles Monsieur A B prétend que s’il a signé la convention d’honoraires que Maître X lui avait adressée par voie postale, ce dernier, professionnel du droit s’adressant à un profane ne lui a ni précisé que les sommes lui revenant étaient stipulées hors taxes ni, surtout, la signification de l’expression 'toute somme allouée au terme de la décision rendue et relative à l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ou 475-1 du Code de Procédure Pénale (frais irrépétibles) sera distraite au profit de Maître Y X, sauf disposition conventionnelle contraire ' et qu’ainsi son consentement a été vicié car il a été trompé sur le montant total des honoraires dus qui s’élèvent en réalité à 23,43 % des sommes allouées, soutient que l’inclusion de l’indemnité éventuellement allouée au titre des frais non répétibles dans une convention d’honoraires signée antérieurement à la décision de justice est impossible en raison du caractère indemnitaire et forfaitaire de cette condamnation, de son indétermination au moment de la signature de la convention, de l’impossibilité de renonciation anticipée à un droit non actuel et de la double rémunération que cette cession emporte au profit de l’avocat, et sollicite en conséquence l’infirmation de la décision querellée et le remboursement de la somme de 800 € retenue par Maître Y X au titre des sommes allouées par le tribunal en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu, développées oralement, les conclusions en date du 06 novembre 2013 par lesquelles Maître Y X stigmatise le caractère outrancier, voire injurieux ou diffamatoire des écrits et propos de Monsieur A B à son égard, rappelle le principe de libre détermination des honoraires entre l’avocat et son client, souligne le caractère clair, précis et non équivoque de la convention d’honoraires librement acceptée par Monsieur A B qui au moment de la signature n’a pas contesté l’inclusion dans les honoraires des éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conteste l’allégation de ce dernier de n’avoir pas été informé de l’assujettissement à la TVA des sommes à verser à titre d’honoraires, soutient qu’il ne peut donc lui être reproché une absence d’information quant aux modalités de détermination de ses honoraires et à l’évolution prévisible de leur montant conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 11.2 du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat et sollicite la confirmation de la décision querellée ;
SUR QUOI :
— sur la recevabilité :
Attendu que les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 et qui sera en conséquence déclaré recevable ;
— sur le fond :
Attendu que le bâtonnier a rendu sa décision dans le délai de quatre mois dont il disposait et après avoir recueilli préalablement les observations de l’avocat et de la partie ; que sa décision est dés lors régulière en la forme ;
Attendu que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Que le même article dispose que toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite [mais qu'] est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ;
Que, dans ce dernier cas, l’honoraire conventionnel de diligence ne doit pas présenter un caractère dérisoire au regard de la situation des parties ;
Attendu, d’autre part, que l’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat indique que l’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires ;
Attendu par ailleurs que la procédure spéciale prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu’il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d’engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères rappelés ci-dessus ;
Attendu enfin que comme tout contrat, la convention d’honoraires obéit aux exigences de l’article 1134 du code civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi, et son interprétation aux articles 1156 à 1164 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 06 septembre 2011, stipulant notamment :
' Article 3 : HONORAIRES DE RESULTAT
Maître Y X (Association BURZIO – X) percevra pour cette affaire un honoraire forfaitaire de 150 euros H.T. (CENT CINQUANTE EUROS), soit 179,40 € TTC (CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET QUARANTE CENTIMES) – TVA 19,6 %.
Le forfait couvre toutes les diligences décrites à l’article 1.
Il ne couvre, ni les débours, ni les dépens, ni les frais, ni les diligences supplémentaires qui ne figurent pas à l’article 1.
Cet honoraire forfaitaire sera perçu par Maître Y X dès l’encaissement des premières provisions au bénéfice du client.
(…)
Article 4 : DESSAISISSEMENT DE L’AVOCAT EN COURS DE MISSION
En outre, les parties conviennent qu’un honoraire complémentaire de résultat sera recouvré par Maître Y X lors de l’intervention des règlements. Cet honoraire complémentaire de résultat sera calculé comme suit :
12% H.T (DOUZE POUR CENT) du montant de la condamnation pécuniaire en principal de l’adversaire.
L’honoraire complémentaire de résultat sera exigible après exécution d’une décision définitive de première instance ou d’appel.
En cas de pourvoi en Cassation, l’honoraire complémentaire de résultat sera exigible après exécution d’une décision définitive de Cour d’Appel.
Il est cependant extrêmement stipulé qu’en aucun cas, cet honoraire complémentaire ne portera sur les remboursements de sommes déboursées ou à débourser par le client (exemple : remboursement de frais matériels, de frais médicaux, d’aménagement du domicile, d’équipement du véhicule, d’aide technique, etc…)
Il est également rappelé que ni l’honoraire forfaitaire, ni l’honoraire de résultat ne seront dus si la procédure confiée à Maître Y X n’aboutissait pas et ne donnait pas lieu à indemnisation au profit du client.
En outre, toute somme allouée au terme de la décision rendue et relative à l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ou 475-1 du Code de Procédure Pénale (frais irrépétibles) sera distraite au profit de Maître Y X, sauf disposition conventionnelle contraire.
Lé prélèvement des honoraires forfaitaires et complémentaires sera effectué avec autorisation de prélèvement donné par le client sur le compte CARSAM de l’Avocat. '
Attendu que les termes de cette convention d’honoraires sont clairs et précis ; qu’en particulier le pourcentage de l’honoraire de résultat est suivi des initiale 'H.T ', qui, pour le consommateur moyen, ainsi que se définit Monsieur A B, signifie sans ambiguïté ' hors taxe ' et veut dire qu’il faudra ajouter la T.V.A, au taux normal, dont l’avocat ne sera que le réceptionnaire temporaire ;
Que, par ailleurs, l’assiette de calcul de cet honoraire est définie comme portant sur : le montant de la condamnation pécuniaire en principal de l’adversaire à l’exclusion des remboursements de sommes déboursées ou à débourser par le client (exemple : remboursement de frais matériels, de frais médicaux, d’aménagement du domicile, d’équipement du véhicule, d’aide technique, etc…) ;
Qu’enfin un paragraphe particulier est consacré aux frais non répétibles ;
Que l’honoraire fixe de diligences, sans être important, n’est pas dérisoire ;
Attendu que Monsieur A B, qui indique que cette convention d’honoraires lui a été adressée par courrier, ce dont on doit déduire qu’il a eu le temps de la lire et d’en comprendre le mécanisme hors toute pression de la part de son co-contractant, affirme que son consentement a été vicié mais ne rapporte pas la preuve ou tout au moins des éléments permettant d’estimer que ce consentement a été donné par erreur ou extorqué par violence ou surpris par dol ;
Que le seul fait que l’avocat soit un professionnel du droit – tenu naturellement à un devoir d’information – et le client un profane, ne suffit pas à caractériser le vice du consentement allégué ;
Attendu que la renonciation anticipée, dans la convention d’honoraires, à l’indemnité compensatrice des frais non compris dans les dépens – et qui, contrairement aux affirmations de Monsieur A B, est parfaitement déterminable puisqu’elle résulte d’une demande faite à la juridiction par le renonçant lui-même et est donc susceptible d’être au plus égale au montant de cette demande -, n’est nullement prohibée ;
Qu’au demeurant lorsque, comme ne l’espèce, le prélèvement des sommes revenant à l’avocat par application de la convention d’honoraires et calculées sur les indemnités effectivement allouées par la juridiction, a eu lieu sur autorisation écrite du client donnée hors toute pression ou contrainte, ce dernier ne saurait, après service fait, en réclamer restitution ;
Attendu, dans ces conditions, que la décision du bâtonnier, dont il n’est pas allégué qu’elle soit affectée d’une erreur de calcul, en ayant fixé les honoraires revenant à Maître Y X à la somme de [8.809,22 € X 12% = 1.057,10 HT, soit] 1.264,29 € TTC auxquels il y a lieu d’ajouter les 800,00 € d’article 700, doit être confirmée ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens;
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, sur recours en matière de contestation d’honoraires,
Déclarons recevable mais non fondé le recours formé par Monsieur A B,
Confirmons la décision de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille du 27 mai 2013 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur A B aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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