Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2603979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, complétée le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l’exécution de la décision attaquée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder, à titre provisoire, à la délivrance d’une habilitation et d’un titre de circulation aéroportuaires, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en tout état de cause sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il travaille depuis décembre 2023 comme technicien de trafic à Orly, en contrat à durée indéterminée, qu’il a eu des badges d’accès jusqu’en février 2025, que sa société en a demandé le renouvellement, après avoir fait l’objet d’un premier refus, le 14 octobre 2025, ce qui lui a été refusé par une décision du 27 janvier 2026.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la décision en cause le prive de la possibilité d’exercer son emploi alors qu’il a des charges à assumer, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’incompétence en ce qu’il a été signé par une personne incompétente, qu’elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, qu’elle est insuffisamment motivée pour ne pas mentionner les éléments de droit et de faits qui la fondent, qu’elle est entachée d’inexactitude matérielle, d’erreur de droit et erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des articles L. 6342-3 et L. 6342-4 du code des transports en ce qu’elle lui a refusé la délivrance d’une habilitation alors qu’il aurait dû la lui retirer, d’une méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et qu’elle est aussi disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le n° 2603992, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 27 janvier 2026, M. A… B… a été informé par le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris que la demande d’habilitation formulée le 14 octobre 2025 par la société « Orly Ramp Assistance » était refusée au motif que l’examen du bulletin n° 2 de son casier judiciaire avait montré qu’il comportait une mention. Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, M. B… fait valoir que cette décision le prive de sa liberté de travailler, et de toutes ressources alors qu’il a des charges incompressibles en raison notamment de son loyer et de diverses factures auquel il ne pourra faire face. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne dispose plus d’habilitation depuis février 2025, et qu’il est en arrêt de travail depuis janvier 2025 pour raisons de santé et que le médecin du travail, le 4 mars 2026, a émis des doutes sur sa capacité à reprendre ses fonctions de technicien trafic à l’aéroport d’Orly en raison de son insuffisance cardiaque et préconise même de faire une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il ne fait par ailleurs état d’aucune difficulté pour payer ledit loyer depuis un an, alors même que son contrat de travail est suspendu depuis un an, ni d’aucune impossibilité d’occuper un emploi ne nécessitant pas une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Dans ces conditions, les circonstances qu’il invoque ne peuvent être regardées comme suffisantes, en l’état de l’instruction, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ni sur l’intérêt public qu’il y aurait à maintenir la décision en litige, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et préfet de police de Paris (préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris).
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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