Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2024, n° 19/07710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 22 octobre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07710 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ONIJ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL
N° RG18/00333
APPELANTE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [K] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [A] est employé en qualité d’attaché technico-commercial par la société [8] depuis le 2 juin 1998 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.
Le 10 novembre 2016, la société [8] a transmis une déclaration d’accident du travail survenu le 14 septembre 2016 à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude concernant Monsieur [K] [A].
L’employeur a assorti cette déclaration d’une lettre de réserves quant au caractère professionnel de l’accident.
Le certificat médical initial daté du 14 septembre 2016 décrit un « syndrome coronarien aigu ST (ECG) positif en territoire antérieur = 3 stents ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 31 octobre 2016 et régulièrement renouvelé jusqu’au 31 mai 2017.
Le 2 mars 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude notifiait à Monsieur [K] [A] le refus de prise en charge de son accident.
Le 1er août 2017, Monsieur [K] [A] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2017 ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu le 14 septembre 2016.
Selon jugement du 22 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne a fait droit à la demande de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude au titre de la législation professionnelle de l’accident que Monsieur [K] [A] indique avoir subi le 14 septembre 2016, et rejeté toute prétention contraire ou ample.
Il a également condamné la CPAM de l’Aude à payer à Monsieur [A] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Le 29 novembre 2019, la CPAM de l’Aude a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses écritures reçues au greffe par RPVA le 23 août 2024 et soutenues par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude demande à la cour d’infirmer la décision du pôle social du 22 octobre 2019 et dire que l’accident dont a été victime Monsieur [K] [A] ne peut être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Dans ses conclusions reçues au greffe par RPVA le 26 juillet 2024 et soutenues oralement, Monsieur [K] [A] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le pôle social le 22 octobre 2019, et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’ « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident intervenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de ces dispositions que toute lésion qui se produit dans un accident par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
Cependant, il incombe à la victime de prouver la matérialité à savoir la réalité de la lésion et sa survenance au temps et lieu de travail pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité.
Le salarié doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel’ (Soc.,26 mai 1994, Bull.n°181).
Les seules déclarations du salarié ne sauraient donc suffire, il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc.,1 1mars1999, n°97-17.149, civ2° 28 mai 2014, n°13-16.968), et résulter le cas échéant selon une jurisprudence constante d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [A] allègue de la survenance d’un accident du travail le 14 septembre 2016 alors qu’il se rendait en voiture de l’établissement de [Localité 2] à l’établissement de [Localité 5], et qu’il a été transporté par les pompiers au Centre Hospitalier de [Localité 2].
La CPAM de l’Aude soutient que l’accident n’est pas survenu au temps et au lieu du travail dans la mesure où le salarié a interrompu sa mission, et que rien ne permet d’établir que le malaise de Monsieur [A] a eu lieu en visite clientèle.
La caisse fait également valoir que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail de Monsieur [A]. Elle expose que le 14 septembre 2016, Monsieur [A] aurait effectué une séance de sport intense jusqu’à 13h30 avant de quitter l’établissement de [Localité 2] pour se rendre à celui de [Localité 5], et que les premiers symptômes de son malaise sont apparus à 13h50 ; elle fait ainsi un lien entre l’effort physique fourni par Monsieur [A] à l’occasion de cette séance de sport et la survenance de l’accident, pour faire valoir que ce dernier n’a pas été causé par le travail.
En défense, Monsieur [A] fait valoir que les premiers symptômes à savoir des douleurs thoraciques annonciatrices d’un infarctus, sont apparus lors de sa tournée commerciale, et qu’ainsi l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail.
Il verse aux débats l’attestation d’intervention de l’équipe du SMUR de [Localité 2] faisant état d’une prise en charge le 14 septembre 2016 à 14h26 sur la commune de [Localité 7], [Adresse 6]. Monsieur [A] indique qu’ayant ressenti une gêne au niveau de la poitrine quand il partait à l’agence [8] [Localité 2] en direction de l’agence [8] [Localité 5], il a interrompu sa mission pour se diriger chez sa fille résidant à [Localité 7].
Il produit également :
Une attestation de Monsieur [U] [P], occupant le poste de vendeur au sein de la société [8], selon lequel « [K] [A] travaillait bien le 14 septembre 2016. Quand il quittait l’agence, il se dirigeait vers [8] [Localité 5] en début d’après-midi » ;
Une attestation de Monsieur [H] [X] qui est également l’un de ses collègues de travail, selon lequel « [K] [A] travaillait le 14 septembre 2016 quand nous nous sommes vus vers 14h ».
Dans l’attestation de témoin produite par la CPAM, Monsieur [V] [T] indique que Monsieur [A] effectuait sa tournée commerciale lors de l’accident ; dans son attestation également produite par la caisse, M. [J] [C], première personne avisée de l’accident, effectue le même constat.
Sur le fait que la cause de l’accident aurait été la participation à une séance de sport pratiquée avant son départ de l’entreprise, Monsieur [A] le conteste et rappelle qu’il se trouvait alors dans un état de stress important lié à son avenir dans l’entreprise.
Du fait de son activité d’attaché technico-commercial, Monsieur [A] est soumis à une convention de forfait jours ; il s’ensuit qu’il n’est pas soumis à des horaires pour la réalisation de son métier, qui consiste à faire de la prospection et des visites en agences ou auprès de la clientèle en utilisant un véhicule de la société. Il y a lieu de considérer que lorsqu’il a été pris de malaise, Monsieur [A] se trouvait dans le cadre de sa relation de travail puisqu’il travaillait le 14 septembre 2016, peu important qu’il ait dû faire un détour avant d’être pris en charge par l’équipe du SMUR.
Monsieur [A] bénéficie de la présomption d’imputabilité dans la mesure où le malaise dont il a été victime est intervenu lors de sa tournée commerciale soit dans le temps et sur le lieu du travail.
Afin de renverser cette présomption, il appartient à la CPAM de l’Aude de rapporter la preuve que la cause de l’accident dont a été victime M. [A] le 14 septembre 2016 est totalement étrangère au travail.
La caisse verse aux débats le questionnaire employeur établi par le chef d’agence Monsieur [M] [W], qui indique « séance de sport intense entre midi et deux le même jour » ; cette assertion, qui n’est corroborée par aucun autre élément objectif, ne suffit pas à établir que l’accident dont a été victime Monsieur [A] le 14 septembre 2016 a pour origine une cause totalement étrangère au travail.
La décision de première instance sera donc intégralement confirmée, et la CPAM de l’Aude sera condamnée à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME la décision du pôle social de Carcassonne du 22 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de l’Aude à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNE la CPAM de l’Aude aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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