Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 5 novembre 2024, n° 19/07710
TGI Carcassonne 22 octobre 2019
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CA Montpellier
Confirmation 5 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Accident non survenu au temps et au lieu de travail

    La cour a estimé que le salarié était en mission au moment de l'accident et que la présomption d'imputabilité n'était pas renversée par les arguments de la CPAM.

  • Accepté
    Survenance de l'accident dans le cadre du travail

    La cour a confirmé que le malaise est survenu lors de l'exercice de ses fonctions, validant ainsi la prise en charge de l'accident par la CPAM.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que la CPAM devait rembourser les frais d'appel, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la CPAM de l'Aude a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne qui avait reconnu un accident de travail survenu le 14 septembre 2016 à Monsieur [K] [A]. La question juridique principale était de déterminer si l'accident pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Le tribunal de première instance avait conclu que l'accident était professionnel, condamnant la CPAM à indemniser Monsieur [A]. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que le malaise de Monsieur [A] était survenu dans le cadre de son activité professionnelle, et que la CPAM n'avait pas apporté de preuve suffisante pour établir que l'accident était étranger au travail. La cour a donc infirmé l'appel de la CPAM et maintenu la condamnation à indemniser Monsieur [A].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2024, n° 19/07710
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/07710
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 22 octobre 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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