Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2404842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404842 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfète a ajouté une condition tenant à ce qu’il ne justifie pas d’une insertion effective au sein de la société française ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025 à 12h00.
Par un courrier du 4 mars 2025, la préfète de l’Aisne a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Ces pièces, produites le 4 mars 2025, ont été communiquées.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
— et les observations de Me Pereira représentant M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né le 5 octobre 2006, est entré sur le territoire français le 12 décembre 2022 selon ses déclarations. Le 19 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de l’Aisne s’est fondé sur les liens que l’intéressé garde avec sa famille restée dans son pays d’origine, sur le défaut de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, et sur l’absence d’insertion effective dans la société française.
5. Il est constant que M. B, qui déclare être entré sur le territoire français le 12 décembre 2022, a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 26 décembre 2022, soit entre l’âge de seize et dix-huit ans.
6. Premièrement, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été scolarisé en troisième au collège Hanotaux à Saint-Quentin au sein d’une unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés, M. B s’est inscrit pour l’année scolaire 2023-2024 en seconde professionnelle « métiers de la maintenance des matériels et des véhicules » qu’il a validée avec une moyenne générale de 10,80/20 au troisième trimestre avec les encouragements du chef d’établissement. Par ailleurs, il ressort de ses bulletins de notes durant l’année scolaire 2023-2024 que sa motivation et ses efforts, en dépit de ses difficultés de compréhension de la langue française, sont soulignés par ses professeurs. Enfin, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, M. B était inscrit en première professionnelle « maintenance des véhicules option A voitures particulières » en vue de préparer un baccalauréat professionnel. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet de l’Aisne a retenu, aux termes de sa décision, que les résultats scolaires de l’intéressé n’attestent pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation.
7. Deuxièmement, l’avis de la structure auprès de laquelle est accueilli M. B le décrit en des termes mélioratifs comme quelqu’un de respectueux, investi dans ses recherches d’alternance en tant que mécanicien automobile qui souhaite « s’intégrer dans la société française afin de se bâtir un avenir professionnel et familial. »
8. Troisièmement, et enfin, le préfet de l’Aisne ne démontre pas de façon suffisamment probante par la seule circonstance que M. B a déclaré, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, avoir quelques contacts téléphoniques avec sa mère, les liens que le requérant maintiendrait avec les membres de sa famille demeurés dans son pays d’origine, ce qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier.
9. Eu égard à l’ensemble des éléments exposés aux points qui précèdent et alors qu’aucune pièce du dossier ne révèle que le comportement de M. B représenterait une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Aisne a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, ordonnant la remise de ses documents d’identité aux services de police, l’obligeant à se présenter auprès des services du commissariat de police de Saint-Quentin deux fois par semaine dans l’attente de son départ et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de délivrer à M. B la carte de séjour temporaire sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Pereira, avocate du requérant, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet de l’Aisne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pereira une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète de l’Aisne et à Me Pereira.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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