Infirmation 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 19 oct. 2017, n° 15/04603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/04603 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MARS/AM
Numéro 17/3946
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 19/10/2017
Dossier : 15/04603
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
C/
C X
Z K L F N X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 octobre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 juillet 2017, devant :
Madame D E, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame D E, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur S, Conseiller
Madame D E, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Alain B de la SCP B – DULOUT- MECHIN, avocat au barreau de DAX
assistée de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL, avocats au barreau du VAL DE MARNE
INTIMES :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame Z K L F N X
née le […] à TOULOUSE
de nationalité française
[…]
[…]
représentés et assistés de Maître Dominique MORAS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 03 NOVEMBRE 2015 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
M. C X et son N, Mme Z F ont signé le 23 mars 2006 une promesse de vente avec la SCI Philco concernant un immeuble entièrement rénové, […] à Sort en Chalosse (40).
L’acte de vente a été signé le 13 juin 2006. Il prévoyait une liste d’ouvrages à terminer. Le prix était fixé à la somme de 390 000 €.
Se plaignant de ce que la vente était affectée d’un défaut de conformité, des travaux à terminer n’ayant pas été exécutés, et de ce que des désordres sont postérieurement apparus, confirmant l’absence de totale rénovation, les époux X ont fait assigner la SCI Philco devant le tribunal de grande instance de Dax sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2009, une expertise a été ordonnée et M. G H désigné pour y procéder.
Le 9 octobre 2009, la SCI Philco a appelé en la cause la société chargée de la réalisation des travaux, la SARL Duvignau Guichemerre et son assureur, la compagnie Axa, ainsi que la SAS Rentokil Initial venant aux droits et obligations de la société Application 3 (qui a réalisé les travaux d’étanchéité), suite à la transmission universelle de son patrimoine à son bénéfice le 26 mars 2007.
Par ordonnance du 5 février 2010, le juge de la mise en état a notamment déclaré commune à la SARL Duvignau Guichemere, à la SAS Rentokil Initial et à la compagnie d’assurances Axa, la mesure d’expertise confiée à M. G H par ordonnance du 27 février 2009.
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2010.
Par jugement du 23 mai 2012, le tribunal de grande instance de Dax a condamné la SCI Philco à payer à M. et Mme X la somme de 4 768,60 € en réparation de leur préjudice résultant du défaut de conformité.
Par acte d’huissier du 23 janvier 2015, les époux X ont fait assigner la société Rentokil Initial devant le tribunal de commerce de Dax sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire, de l’article 1147 du code civil, aux fins de la voir condamée à leur payer la somme de 10 860,59 € majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 mars 2013, ainsi qu’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 3 novembre 2015, le tribunal de commerce de Dax a condamné à titre principal la société Rentokil Initial à payer aux époux X la somme de 10 860,59 € avec intérêts de droit à compter du 13 mars 2013 et ordonné l’exécution provisoire limitée à la condamnation en principal puis l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer une somme de 1 500 € aux époux X ainsi qu’aux dépens du jugement, liquidés à la somme de 104,52 € TTC.
La société Rentokil Initial a interjeté appel de ce jugement le 11 décembre 2015.
Par conclusions du 8 avril 2016, M. et Mme X sollicitent la confirmation du jugement déféré et y ajoutant, la condamnation de la société Rentokil Initial à leur payer une somme de 8 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Rentokil Initial, par conclusions du 6 juin 2016, demande de réformer cette décision, et de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes.
Elle demande à la Cour de constater :
— la fin de non-recevoir résultant de la prescription de l’action de M. C X et de Mme Z
F N X sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil,
— la fin de non-recevoir résultant de l’autorité de la chose jugée du jugement du 23 mai 2012 du tribunal de grande instance de Dax sur l’action de M. et Mme X fondée sur les articles 1792 et 1147 du code civil,
— de dire les demandes des époux X à leur encontre irrecevables et de les en débouter,
— de condamner les époux X à lui restituer la somme de 12 465,11 € et ce avec intêrets à compter du 22 décembre 2015,
— de condamner les époux X à lui payer une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour les seconds au bénéfice de Me B.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2017.
Sur ce :
Sur les fins de non-recevoir
< Sur l’autorité de la chose jugée du jugement du 23 mai 2012
Par jugement du 23 mai 2012, définitif en lecture du certificat de non-appel du 13 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Dax a, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, condamné la SCI Philco à payer à M. et Mme X la somme de 4 768,80 €, ordonné l’exécution provisoire de sa décision et a condamné la SCI Philco à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les époux X ont été déboutés du surplus de leurs demandes parmi lesquelles figurait celle de la reprise des désordres constatés par l’expert judiciaire, M. G H, au motif que les demandes relatives à ces désordres ne pouvaient pas être accueillies sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir après avoir rappelé, qu’il était saisi d’une procédure engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil alors que le tribunal avait uniquement statué dans son jugement du 23 mai 2012, sur la réparation d’un préjudice résultant du défaut de conformité du bien acheté en application des dispositions des articles 1604 et suivants du code civil.
Le dispositif de la décision dont appel, ne reprend toutefois pas les fins de non-recevoir.
< Sur la prescription de l’action introduite par les époux X
L’action sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement, sur celui de l’article 1147 du code civil, a été introduite par les époux X par assignation délivrée le 23 janvier 2015 à la société Rentokil Initial.
La société Rentokil Initial se prévaut notamment au soutien de son exception relative à la prescription décennale, d’un document (pièce numéro 4) intitulé fiche de chantier, à l’en-tête de la société Application 3.
Ce document – dont une partie est illisible les mentions étant grisées – précise que le chantier est la maison Hourcaou à Sort en Chalosse et qu’il a été terminé le 28 mars 2001. Il indique le nom et les quantités des produits utilisés et les observations du chef de chantier, ainsi que des recommandations particulières, mais ne fait en aucune façon état de la présence du maître de l’ouvrage, ni par conséquent, de son approbation ou non du travail exécuté.
Il n’est signé que par une personne, dont rien n’établit qu’il s’agisse de M. A, précédent propriétaire de la maison dont le nom apparaît sur cette fiche.
C’est donc à bon droit, que le premier juge a considéré que ce document, dont il a relevé qu’il ne permettait pas d’identifier l’identité du client et la nature des travaux, ne pouvait être considéré comme un procès-verbal de réception des travaux.
Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce, que des difficultés aient été élevées à l’époque, par M. et Mme A lors de la fin des travaux dont la date est déterminée, à savoir le 28 mars 2001 en lecture du document ci-dessus rappelé, étant observé que la société Rentokil Initial produit également une attestation de réalisation à la date du 28 mars 2001, d’un traitement anti-termites et contre les remontées capillaires, dans une maison située à Sort en Chalosse et une facture n° 2991/01 en date du 30 mars 2001, adressée à M. et Mme A pour un montant de 78 913,73 F dont rien n’établit qu’elle n’ait pas été intégralement payée.
Au demeurant, durant les opérations d’expertise, les parties étaient d’accord pour dire que les travaux avaient bien été réalisés et réceptionnés au mois de mars 2001.
En conséquence, l’action des époux X sur le fondement de l’article 1792 du code civil, devait être introduite avant le 29 mars 2011.
Les époux X se prévalent d’une précédente procédure qu’ils ont introduite devant le tribunal de grande instance de Dax, pour soutenir que le délai de la prescription décennale a été interrompu.
Or, il résulte des pièces produites aux débats que :
< l’instance introduite le 12 juin 2007 devant le tribunal de grande instance de Dax, par les époux X à l’encontre de la SCI Philco, l’était sur le fondement du défaut de conformité des articles 1604 et suivants du code civil alors même que l’acte introductif faisait état de désordres relatifs au salpêtre sur les murs extérieurs et intérieurs et aux fissures sur les murs intérieurs et extérieurs d’une part, et d’autre part, que la société Rentokil Initial n’était pas partie à cette instance,
< l’assignation en appel en garantie délivrée le 9 octobre 2009 à la requête de la SCI Philco, à la compagnie Axa, à la SARL Duvignau Guichemerre et à la société Rentokil Initial, en conséquence de l’assignation qu’elle a reçue le 12 juin 2007 n’a pas de caractère interruptif de la prescription à l’égard des époux X, mais uniquement à l’égard de la dite société,
< l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2010, qui a ordonné la jonction de ces 2 procédures et a déclaré commune, notamment à la société Rentokil Initial, les opérations d’expertise confiées à M. G H par le juge de la mise en état du 27 février 2009, n’était pas susceptible d’interrompre la prescription et surtout, il convient de rappeler, que cette instance s’est terminée par le jugement du 23 mai 2012, aujourd’hui définitif, qui a condamné la SCI Philco à payer à M. et Mme X la somme de 4 768,60 € en réparation de leur préjudice résultant du défaut de conformité et les a déboutés de leurs plus amples demandes, ainsi que la SCI Philco de ses demandes formées notamment contre la société Rentokil Initial.
Dès lors, aucun de ces événements n’était susceptible d’interrompre le délai de prescription.
Les époux X font également valoir, pour s’opposer à la prescription, que la société Rentokil Initial a reconnu le désordre sur l’étanchéité des murs et s’est engagée à reprendre ces travaux nécessaires à l’assèchement des murs, en désignant une entreprise locale pour établir un devis ce qui résulte, du rapport de M. G H (page 33).
Ils produisent, un courrier en date du 9 avril 2010, à l’en-tête de la CATEB, que leur a adressé M. G H, dans lequel il indique que suite à la 2e réunion d’expertise, M. I J de la société Rentokil va prendre contact directement avec eux afin d’établir lui-même un devis pour la réalisation de la barrière d’étanchéité de leur maison.
Il est constant cependant, que ce courrier émanant de l’expert ne peut pas constituer une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription dès lors qu’il n’émane pas de la société Rentokil elle-même et d’autre part, qu’il ne concernerait que l’engagement d’établir un devis pour la réalisation de la barrière d’étanchéité et non une reconnaissance de responsabilité dépourvue de toute ambiguïté.
Enfin, les époux X ne peuvent pas se prévaloir de ce qu’aucune difficulté n’a été soulevée par la société Duvignau Guichemerre et son assureur, les parties ayant le choix, de soulever ou non, la fin de non-recevoir de la prescription d’une action en justice.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a retenu que la prescription avait été interrompue depuis le 9 octobre 2009, pour rejeter l’exception de fin de non-recevoir résultant de la prescription, la Cour constatant que le délai de garantie décennale était expiré depuis le 29 mars 2011 – celui subsidiaire sur le fondement de l’article 1147 du code civil étant expiré depuis le 29 mars 2006 – et en ce qu’il a condamné la société Rentokil Initial à payer aux époux X la somme de 10 860,59 € avec intérêts de droit à compter du 10 mars 2013 et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par les époux X n’a pas lieu d’être examinée dès lors que la Cour constate que leur action à l’encontre de la société Rentokil Initial est prescrite.
Sur la demande de la société Rentokil Initial de restitution de la somme de 12 465,11 €
Elle indique avoir versé cette somme en exécution du jugement déféré et en sollicite le remboursement avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, date du versement.
Au regard du constat de la prescription de l’action des époux X, ceux-ci seront condamnés à restituer à la société Rentokil Initial la somme de 12 465,11 € qu’elle leur a payée par chèque en date du 9 décembre 2015 (banque HSBC), avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux X et la société Rentokil Initial seront déboutés de ce chef de demande.
M. C X et son N, Mme Z F seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et Me B sera autorisé à procéder au recouvrement de ceux de l’appel, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Rejette l’exception de fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Reçoit la société Rentokil Initial en son exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux X sur le fondement principal de l’article 1792 du code civil et celui subsidiaire de l’article 1147 du code civil.
Constate que l’action des époux X sur le fondement principal est prescrite depuis le 29 mars 2011 et subsidiaire, depuis le 29 mars 2006.
Condamne M. C X et son N, Mme Z F à rembourser à la société Rentokil Initial la somme de 12 465,11 € qu’elle leur a payée en exécution du jugement réformé avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015.
Déboute M. et Mme X et la société Rentokil Initial de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. C X et son N, Mme Z F aux dépens de première instance et d’appel et autorise Me B à procéder au recouvrement direct de ceux de l’appel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. S, Conseiller, par suite de l’empêchement de Mme Sartrand, Président, et par Mme P-Q, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
O P-Q R S
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