Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 avr. 2025, n° 2501001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Debazac, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— au regard des circonstances particulières tenant à l’état de santé de son épouse et de l’impact de cette situation sur ses deux enfants, de la durée depuis laquelle il est éloigné de son épouse et de ses enfants, des trois demandes successives de regroupement familial qui ont été enregistrées auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de l’âge particulièrement jeune de ses enfants qui ont besoin de leur père auprès d’eux, la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; l’urgence est donc caractérisée ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 à L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La présente requête tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté la demande de regroupement familial de M. A présentée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs, n’est pas accompagnée d’une copie d’une requête au fond dirigée contre cette décision, contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé :
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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