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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 8 août 2024, n° 23/03940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03940 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EOS FRANCE, S.A.S.U. EOS FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro |
Texte intégral
MINUTE NE : 24/ DOSSIER NE : N° RG 23/03940 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L7CR AFFAIRE : X Y / S.A.S.U. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 AOUT 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution Greffier : Sarah GAUTHIER en présence de Yara MECHLEB, auditrice de justice
DEMANDERESSE Exécutoire à M e Z AA Madame X Y M e AB AC née le […] à […] (72500) le demeurant […]
assistée à l’audience de Me Z AA, avocat au barreau de MARSEILLE Notifié aux parties SAS HUISSIERS REUNIS le
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EOS FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217 dont le siège social est sis […] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège agissant en vertu d’une lettre de désignation du 17 janvier 2022 es qualité de représentant – recouvreur du fond commun de titrisation FONCRED V, représenté par la S.A.S FRANCE TITRISATION, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 053 531, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) en vertu d’un contrat de cession de créances du 20 décembre 2021
représentée par Me AB AC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Alizé HOULES, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 30 mai 2024 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 08 août 2024, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
1
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment condamné solidairement monsieur AD AE et madame X Y à payer à la CEPAC la somme de 89 842,60 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 10 janvier 2008, a débouté monsieur AE de ses contestations tenant au montant de la créance et de sa demande de délais de paiement, a dit que monsieur AE devra rembourser à madame Y le montant des sommes qu’elle pourrait être amenée à payer au titre de la solidarité contractuelle, a condamné monsieur AE à payer à madame Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné monsieur AE et madame Y à payer à la CEPAC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, a dit que monsieur AE devra rembourser à madame Y le montant des sommes qu’elle pourrait être amenée à payer au titre de la solidarité en exécution des frais irrépétibles dus à l’organisme prêteur ainsi que des dépens. L’exécution provisoire a été ordonnée.
Ledit jugement a été signifié le 15 novembre 2010 par acte remis à étude concernant madame Y.
Monsieur AE en a interjeté appel.
Par arrêt en date du 04 juillet 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris. L’arrêt a été signifié le 11 décembre 2013 à madame Y par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le pourvoi en cassation formé par monsieur AE a été rejeté par arrêt du 01 juillet 2015. er
Par acte du 11 août 2023, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EOS France, par la SAS HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à Berre l’Etang, entre les mains de la Lyonnaise de Banque agence Aix-en-Provence Mirabeau, sur les comptes détenus par elle au nom de madame Y X, pour paiement de la somme en principal de 57 770,74 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 64 364,56 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 34 977,97 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite le 17 août 2023.
Par acte du 25 août 2023, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé par la SAS HUISSIERS REUNIS à la demande de la société EOS France, entre les mains de la préfecture des Bouches du Rhône, sur les véhicules appartenant à madame Y et notamment un véhicule AUDI A1 SPORTBACK immatriculé CY-145-NJ. Dénonce en a été faite par acte du 29 août 2023, pour paiement de la somme totale de 64.680,46 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, madame X Y a fait assigner la société EOS France agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, et venant aux droits de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en- Provence à l’audience du 16 novembre 2023, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution et l’immobilisation du certificat d’immatriculation pratiqués à son encontre.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 16 novembre 2023, du 18 janvier 2024 et du 21 mars 2024, avant d’être retenu lors de l’audience du 30 mai 2024.
2
Par conclusions n°2 visées à l’audience, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer, madame Y, assistée de son avocat, a sollicité de voir :
- débouter la société EOS France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer prescrite la créance de la société EOS France à l’encontre de madame Y,
- déclarer la demande de madame Y recevable et bien fondée,
- ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution du 11 août 2023, de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation pratiquée le 25 août 2023,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société EOS France à verser à madame Y la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle n’est pas débitrice de la créance alléguée, dont son ex-époux est seul débiteur, ayant été désolidarisée du prêt et la créance étant prescrite. Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions récapitulatives visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la société EOS France agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, et venant aux droits de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC), représentée par son avocat, a sollicité de voir :
- débouter madame Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner madame Y à payer à la société EOS France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que madame Y n’est pas déchargée de la solidarité contractuelle due au titre du prêt et que la créance n’est pas prescrite.
La décision a été mise en délibéré au 08 août 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame Y,
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution,“à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le11 août 2023 a été dénoncé 17 août 2023. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 14 septembre 2023 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de madame Y sera déclarée recevable.
A titre liminaire, il sera relevé que madame Y, dans ses dernières écritures, ne conteste plus la qualité à agir de la société EOS France, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
3
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance,
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, dans un premier temps, madame Y fait valoir l’absence de créance, en ce qu’en raison du divorce des époux AE-Y, il a été prévu dans le cadre du divorce par convention notariée que l’immeuble sis à la […] serait attribué à monsieur AE à charge pour lui de payer seul le solde du prêt Caisse d’Epargne afférent à ce bien immobilier. Elle indique que la Caisse d’Epargne a renoncé à réclamer quoi que ce soit à madame Y et qu’elle a été désolidarisée dudit prêt, comme indiqué dans l’acte notarié.
Elle fait valoir justifier d’un courrier récent du notaire qui a pris la succession du notaire ayant procédé à la rédaction de la convention de divorce, dans lequel ledit notaire reprend les termes de l’acte notarié sur ce point mais indique qu’il ne peut fournir la minute de l’acte avec les annexes, cet acte étant manquant du recollement des minutes effectué au jour de la dissolution de l’office de Me AG.
Pour autant, comme l’indique la société défenderesse, cette question a été tranchée par le jugement rendu en 2010 (le divorce des époux ayant eu lieu en 2007). Ainsi le jugement relevait “cette question concerne les rapports entre époux et n’est pas opposable à la banque, en application du principe de la relativité des contrats, dès lors qu’aucun document n’émane de l’établissement bancaire prêteur qui dirait qu’il accepte de n’avoir plus qu’un seul débiteur.”.“Dans les rapports entre eux, monsieur AE accepte de relever son ex-épouse du montant de cette condamnation, ce consentement sera acté et monsieur AE sera donc tenu, après recouvrement des sommes par la Caisse d’Epargne de rembourser à madame Y ce qu’elle aurait pû être amenée à payer au titre de la condamnation solidaire.”
Il n’appartient donc pas au juge de l’exécution, avec les pouvoirs qui sont les siens, de remettre en cause la décision rendue, quant au fait de savoir si madame Y est ou non désolidarisée dudit contrat de prêt. La critique sera donc écartée sur ce point.
Madame Y fait également valoir la prescription de la créance à son égard.
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution,“tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”
Madame Y expose que si monsieur AE et elle ont été condamnés solidairement, seul monsieur AE a interjeté appel de la décision et que l’arrêt rendu par la cour d’appel n’est pas un titre exécutoire à son encontre.
Il sera relevé que le titre exécutoire fondant la créance revendiquée à l’encontre de madame Y est le jugement rendu le 14 octobre 2020 signifié le 15 novembre 2020 à son égard, et non l’arrêt de la cour d’appel en date du 04 juillet 2013, qui ne condamne aucune des parties au titre de la créance principale mais confime le jugement dont il avait été fait appel uniquement par monsieur AE.
Les développements de madame Y concernant la signification dudit arrêt selon procès-verbal de recherches infructueuses sont donc sans objet.
4
C’est donc de manière infondée que tant le procès-verbal de saisie-attribution que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation évoquent comme fondement des mesures l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 04 juillet 2013.
Cependant, cette erreur ne saurait entacher la validité des desdits actes, madame Y ayant pu parfaitement identifier le titre exécutoire fondant la créance et reconnaissant dans ses écritures en page 5 “le seul titre exécutoire à l’encontre de madame Y est donc le jugement en date du 14 octobre 2010, signifié le 15 novembre 2010".
Madame Y allègue que le délai de prescription à son encontre a couru à compter de la signification du jugement en date du 15 novembre 2010, de sorte que la prescription était acquise lorsque les mesures d’exécution forcée ont été pratiquées.
Selon les dispositions de l’article 2240 du code civil, “la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.”
Selon les dispositions de l’article 2245 alinéa 1 du code civil, “l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même les héritiers.”
Le créancier justifie de ce que monsieur AE a effectué des paiements partiels entre le mois de février 2016 et le mois de septembre 2020, de sorte que le délai de prescription a été interrompu.
La critique sur ce point sera donc rejetée.
La fin de non-recevoir soulevée par madame Y et tirée de la prescription de la créance sera rejetée.
En conséquence, la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution en date du 11 août 2023 et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 25 août 2023 sera rejetée. En l’état de la solution adoptée, la demande de dommages et intérêts formulée par madame Y sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Madame Y, qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes des parties sur ce point seront rejetées.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire, en ce qu’en matière de juge de l’exécution mobilier l’exécution provisoire n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile mais sur les dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
5
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de madame X Y ;
DEBOUTE madame X Y de la fin de non-recevoir soulevée par elle et fondée sur la prescription de la créance ainsi que de la demande de mainlevée pure et simple de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 11 août 2023 et du procès- verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 25 août 2023 ;
DEBOUTE madame X Y de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame X Y aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision, malgré l’appel qui pourrait en être interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé le 08 août 2024 au tribunal judiciaire d’Aix-en- Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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