Rejet 7 janvier 2025
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 6 mars 2025, n° 500218 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 janvier 2025, N° 2409853 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500218.20250306 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet du Bas-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Le préfet du Bas-Rhin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner l’expulsion de Mme A C et M. E B du logement qu’ils occupent sans droit ni titre et, d’autre part, d’accorder le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion. Par une ordonnance n° 2408217 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Sous le numéro 500218, par un pourvoi et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 31 décembre 2024 et les 2, 12 et 13 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C et M. B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande du préfet du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur fournir un logement ;
4°) de leur désigner un interprète pour les assister.
2° Mme C et M. B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d’ordonner le report de la mesure d’expulsion dont ils ont fait l’objet en vertu de l’ordonnance n° 2408217 du 19 décembre 2024 du juge des référés de ce même tribunal. Par une ordonnance n° 2409853 du 7 janvier 2025, prise sur le fondement de l’article L.522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande et leur a infligé, sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende pour recours abusif d’un montant de 200 euros.
Sous le numéro 500497, par un pourvoi, enregistré le 11 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C et M. B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Les pourvois de Mme C et M. B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’ont pas été présentés par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de Mme C et M. B ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à M. D.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°s 500218, 500497
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