Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 août 2025, n° 2503288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un récépissé d’enregistrement de sa demande de titre de séjour « passeport talent – salarié qualifié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— après avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de Creil le 16 mars 2024, pour lequel aucun récépissé ne lui a été délivré, il a cherché à déposer une nouvelle demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Aisne, compte tenu de son changement d’adresse ;
— alors qu’il disposait d’une autorisation de travail et d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant que réviseur comptable, il a perdu son emploi en raison de sa situation administrative ;
— il est exposé à une situation de précarité administrative, alors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour qu’il sollicite et que le caractère complet de son dossier devrait lui permettre de disposer d’un récépissé ;
— il justifie d’une situation d’urgence, dès lors qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A est entré sur le territoire français en qualité d’étudiant en 2022. S’il a demandé à changer de titre de séjour pour bénéficier d’un titre « passeport talent – salarié qualifié » auprès des services de la préfecture de l’Oise le 16 mars 2024, demande qu’il a réitérée en mars 2025, il est constant qu’à cette dernière date, M. A avait déménagé pour s’installer dans le département de l’Aisne, de sorte que les services de la préfecture de l’Oise n’étaient plus compétents pour instruire sa demande. Par ailleurs, alors qu’il résulte du courrier que lui a adressé la préfecture de l’Aisne le 13 mai 2025, qu’en cas de demande de changement de titre de séjour, il lui revenait de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture pour déposer son dossier, et qu’en cas de difficulté, une adresse de courrier électronique était à disposition, M. A, qui se borne à produire des copies d’écran non horodatées indiquant qu’à la date du 10 juillet 2025, des créneaux de rendez-vous seraient disponibles à compter de la semaine du 4 août 2025, sans l’assortir notamment de justificatif de sollicitation de la préfecture envoyé à l’adresse électronique indiquée sur le courrier, ne démontre ni avoir déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Aisne, ni en avoir été empêché. Dans ces conditions, la requête par laquelle il demande à ce qu’il soit enjoint à ces mêmes services de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour et d’instruire sa demande est manifestement infondée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 05 août 2025
La juge des référés,
Signé
A. Rondepierre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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