Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2514460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
S’agissant du refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’éloignement :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 h 00.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, né le 1er février 1982, déclare être entré en France en 2018. Après que l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 novembre 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, par un arrêté du 22 avril 2025. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté :
Les décisions contestées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ont été signées par Mme C… D…, attachée d’administration de l’État et cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
Sur les conclusions relatives au refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. B…, qui n’apporte pas de précisions sur les circonstances que le préfet aurait omis d’examiner.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
D’une part et s’agissant d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, M. B… fait état de sa fonction de plongeur dans la même entreprise de restauration depuis juillet 2019, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein. Toutefois, la seule ancienneté de M. B… dans un emploi non qualifié, sans allégation d’une évolution professionnelle, ni production de pièces apportant des précisions particulières sur ses compétences et qualités professionnelles, ne permet pas établir l’existence d’un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour en qualité de salarié.
D’autre part et à supposer que M. B… ait également sollicité une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, il se borne à se prévaloir de sa présence en France depuis l’année 2018 et de son insertion professionnelle, déjà évoquée au point précédent, sans contester les mentions de la décision selon lesquelles il est sans charge de famille en France, alors que son épouse et son fils mineur résident dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 36 ans.
Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de police refusant d’admettre M. B… exceptionnellement au séjour n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Sur les conclusions relatives à l’éloignement :
En premier lieu, dès lors qu’il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision de refus de séjour est entachée d’une illégalité justifiant son annulation, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision d’éloignement par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour.
En second lieu, si le requérant soutient, à l’appui des circonstances déjà examinées précédemment au point 7 que la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés à ce même point.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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