Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2500798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 26 mars 2026, le tribunal a ordonné un supplément d’instruction tendant à la communication par le recteur de l’académie d’Orléans-Tours du rapport de l’enquête administrative diligentée sur la situation du collège Le Pré des Rois situé à la
Ferté-Saint-Aubin, ainsi que de ses annexes éventuelles, sans aucune occultation.
Le rapport d’enquête administrative a été produit par le recteur de l’académie d’Orléans-Tours et enregistré au greffe du tribunal le 3 avril 2026, sans que communication de cette pièce soit donnée à M. B….
Vu :
- l’avis n° 20247494 du 9 janvier 2025 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
- le jugement avant dire droit du 26 mars 2026 du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant M. B…, et de M. C…, dûment mandaté, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
Pour déterminer le caractère communicable à M. B…, professeur au collège Le Pré des Rois, situé à la Ferté-Saint-Aubin, du rapport d’enquête administrative diligentée sur la situation de ce collège, le tribunal a, par un jugement avant dire droit du 26 mars 2026, ordonné au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de produire ce rapport d’enquête ainsi que ses annexes éventuelles, sans occultation. Le 3 avril 2026, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a produit ce rapport d’enquête, qui n’a pas été soumis au contradictoire dès lors que le refus de le communiquer constitue l’objet même du litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (…) ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (…) ». L’article L. 311-7 du même code dispose que : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
Pour refuser la communication du rapport de l’enquête administrative diligentée à sa demande, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours fait valoir qu’il contient des informations faisant apparaître le comportement de personnes dont la divulgation pourrait leur porter préjudice et qu’il est impossible de les occulter ou de les disjoindre sans vider le document de sa substance.
Le rapport d’enquête administrative constitue un document administratif entrant dans le champ des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, communicable au requérant, sous réserve de l’occultation, en application des dispositions du 3° de l’article L. 311-6 du même code, des informations faisant apparaître le comportement de tierces personnes dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Il ressort de la version intégrale du rapport communiqué par le recteur de l’académie d’Orléans-Tours que l’enquête ne concerne pas la seule situation de M. B… mais effectue un diagnostic et des préconisations concernant les relations interpersonnelles entretenues par plusieurs agents du collège, parmi lesquels figure le requérant. Dès lors, sont seuls communicables à M. B… les informations concernant la méthodologie de l’enquête, les propos qu’il a lui-même tenus ainsi que le diagnostic et les préconisations portant sur sa situation, tandis que les autres mentions, concernant, d’une part, les propos tenus par son collègue, facilement identifiable, à son sujet et, d’autre part, la situation des autres agents, doivent être occultées, dès lors que leur communication serait contraire aux dispositions du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Contrairement à ce que fait valoir le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, ces informations ne forment pas un tout indivisible avec les éléments qui peuvent être communiqués au requérant et l’ampleur de ces occultations, si elle est importante, n’est pas de nature à vider le document de sa substance. Par suite, la décision refusant au requérant la communication du document administratif sollicité, sous réserve de l’occultation préalable des mentions qui dévoileraient le comportement de tierces-personnes dont la divulgation serait de nature à leur porter préjudice, est entachée d’illégalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de communiquer au requérant le rapport d’enquête administrative, sous réserve des occultations exigées par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Devront ainsi être communiquées la page de garde du rapport, qui indique l’identité des agents qui ont mené l’enquête administrative, sa troisième page, qui explique la méthodologie de l’enquête, les deuxième et troisième paragraphes du point 2.1.2., aux pages 10 et 11, intitulé « Les relations entre Monsieur B… et Monsieur A… », à partir de la phrase commençant par « L’un des acteurs principaux » jusqu’à la phrase se terminant par « lorsqu’il évoque Monsieur A… et le principal », les deux derniers paragraphes de ce même point, à partir de la phrase commençant par « Le principal explique les différentes pièces » jusqu’à la phrase se terminant par « la mission n’est pas en mesure de le qualifier », ainsi que l’intégralité du point 3.1.2. des préconisations, à la page 14, intitulé « Concernant les relations entre Monsieur B… et Monsieur A… ». Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de communiquer à M. B… les extraits du rapport d’enquête administrative cités ci-dessus dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme demandée de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 décembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a implicitement refusé de communiquer à M. B… le rapport de l’enquête administrative diligentée au sein du collège Le Pré des Rois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de communiquer à M. B… le rapport de l’enquête administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en occultant les mentions faisant apparaître le comportement de personnes dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, selon les précisions données au point 6 du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseur le plus ancien,
Virgile NEHRING
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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