Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 mars 2026, n° 2601011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Aisne d’instruire en urgence sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est conjointe d’un ressortissant français, est enceinte de plus de huit mois et qu’elle doit se maintenir dans une situation irrégulière ;
- l’absence de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation, à l’exercice de sa vie privée et familiale et va entrainer la suppression des aides sociales qu’elle percevait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Liénard, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». Selon les trois premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du même code, qui ont notamment pour objet d’autoriser leur détenteur à séjourner sur le territoire français durant l’instruction d’une demande de titre de séjour, ne peuvent être délivrés qu’à condition qu’une telle demande ait préalablement été déposée et qu’elle soit en outre complète. Or, en l’espèce, Mme B… ne justifie pas avoir présenté une demande assortie de l’ensemble des pièces justificatives exigées. Dès lors, Mme B… ne peut se prévaloir de ce que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
Q. Liénard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exonérations ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Tribunal de police ·
- Amende
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Droit commun ·
- Annonce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Service ·
- Limites ·
- Militaire ·
- Fonctionnaire ·
- Prolongation ·
- Education ·
- Recours gracieux ·
- L'etat ·
- Activité
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Santé mentale ·
- Suspension ·
- Employeur ·
- Etablissement public
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Réfugiés ·
- Logement ·
- Lieu ·
- Bien meuble ·
- Droit d'asile ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Juge des référés
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Étranger ·
- Délais ·
- Aide ·
- Demande ·
- Recours ·
- Administration ·
- Titre
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté
- Parcelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Route ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Collectivités territoriales
- La réunion ·
- Fracture ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Étranger ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- État de santé, ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.