Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 2514055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant togolais né le 2 avril 1981, est entré en France le 27 février 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 20 mars 2023, un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 novembre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. C… fait valoir que le préfet des Yvelines a omis d’examiner sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d’enfant français et se prévaut à cet égard d’un courrier du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a demandé de compléter sa demande présentée à ce titre. Toutefois, M. C… ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, avoir effectivement adressé au préfet l’ensemble des pièces demandées dans le courrier du 24 avril 2025. En particulier, si M. C… produit un avis de réception comportant un tampon de la préfecture des Yvelines daté du 9 mai 2025 démontrant l’envoi d’un courrier à l’administration à cette date, il ne produit aucun élément permettant d’établir que ce courrier contenait l’ensemble des pièces sollicitées dans le courrier du 24 avril 2025. En particulier, le questionnaire dont la production était notamment sollicitée dans ce courrier produit par M. C… est daté du 17 octobre 2025, soit postérieurement à l’envoi du recommandé réceptionné le 9 mai 2025 par la préfecture des Yvelines et M. C… ne démontre pas avoir envoyé ce questionnaire à la préfecture. Dans ces conditions, alors que le requérant ne démontre pas avoir complété sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au motif qu’elle ne fait pas état de cette demande.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Eu égard à ce qui est exposé au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté attaqué, des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet ne s’est par ailleurs pas saisi d’office, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. C… se prévaut de la présence en France de son fils, A… B…, né le 30 janvier 2024, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… réside à Croissy-sur-Seine, dans les Yvelines, tandis que l’enfant vit avec sa mère, à Torcy-le-Grand, dans l’Aube. Par ailleurs, si le requérant produit des pièces démontrant qu’il participe à l’achat de produits courant pour son fils, il ne produit en revanche aucune pièce permettant d’apprécier l’intensité des liens développés avec ce dernier. M. C… ne démontre pas non plus son intégration professionnelle en France par la seule production de son avis d’imposition à l’impôt sur le revenu au titre des revenus perçus en 2024 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 6 538 euros. Dans ces conditions, M. C…, qui a indiqué dans le questionnaire daté du 17 octobre 2025 être également père de deux enfants nés en 2014 et 2018 résidant en Côte d’Ivoire, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, M. C… ne peut se prévaloir utilement des stipulations du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, aux termes desquelles « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. (…) », qui créent seulement des obligations entre États.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort de la décision attaquée que M. C… a exercé une activité professionnelle de juin 2020 à mars 2022 puis de mai à juillet 2022 et en janvier et février 2023 et qu’il disposait d’une promesse d’embauche par contrat à durée indéterminée conclu avec la société Propreté Alpha Omega établie le 3 décembre 2024. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier la délivrance, à titre exceptionnel, d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». M. C… ne produisant aucune pièce au dossier permettant d’apprécier sa situation professionnelle en France et de préciser ou contredire les mentions de la décision attaquée, il n’est pas fondé à soutenir que celle-ci procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 13 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
Le greffier,
Signé
Delpierre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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