Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 29 avr. 2026, n° 2502855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant invalidation de son permis de conduire ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 mars 2025 ;
2°) d’annuler les décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises les 10 février et 10 juillet 2023, 16 mars 2021, 9 novembre 2020, 22 juin 2018, 21 mars 2018, 17 mars et 31 octobre 2017.
M. A… soutient que la réalité des infractions commises n’est pas établie et qu’il n’a pas bénéficié de l’information requise.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au caractère sans objet des conclusions dirigées contre l’infraction commise le 10 juillet 2023 et au rejet de la requête à titre principal irrecevable car tardive et subsidiairement non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, le ministre de l’intérieur affirme que les mentions du relevé d’information intégral relatives à la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 10 juillet 2023 ont été supprimées. Cette affirmation est corroborée par l’examen du relevé d’information intégral de l’intéressé établi par l’administration à la date du 7 avril 2026. M. A… doit, par suite, être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation de la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 10 juillet 2023 ont perdu leur intérêt. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 de ce code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l’administration auquel est rattaché le volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. D’une part, le ministre de l’intérieur produit, dans la présente instance, une copie de l’avis de réception du courrier émanant du fichier national des permis de conduire (FNPC) mentionnant le numéro du permis de conduire de M. A… précédé de la lettre « S ». Ces mentions impliquent, sauf justification contraire non produite par le requérant, que le pli contenait la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé pour solde de points nul. Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comportait au verso la mention des voies et délais de recours.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment le résultat de la recherche auprès de la poste produit par le ministre, que le pli de notification de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. A… envoyé à l’adresse du domicile du destinataire, lui a vainement été présenté le 15 juin 2024. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard à cette date. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête à fin d’annulation présentée par M. A… à l’encontre de la décision « 48 SI » contestée ainsi que les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation, enregistrée au greffe du tribunal le 7 juillet 2025 sont tardives et doivent être rejetées.
6. Si l’exercice d’un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n’a été exercé que le 26 mars 2025 et n’a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. A… doit être accueillie.
7. Enfin, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l’intérieur constate et notifie à l’intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ».
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… a fait l’objet d’une décision 48 SI, qui lui a été régulièrement notifiée le 15 juin 2024. Par suite, à supposer même que l’intéressé n’ait pas reçu auparavant notification des décisions portant retrait de points en litige, le ministre les lui a rendues opposables en les mentionnant dans le récapitulatif des retraits de points qu’il a fait figurer dans la décision 48 SI, conformément aux dispositions de l’article R. 223-3 du code de la route, rappelées au point précédent. Dans ces conditions, ces décisions de retrait de points doivent également être regardées comme notifiées à l’intéressé au plus tard le 15 juin 2024, de sorte que, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, à la date d’enregistrement du présent recours, celles-ci étaient devenues définitives et M. A… n’était plus recevable à en demander l’annulation.
9. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A…, qui est manifestement irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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