Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 févr. 2026, n° 2505190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société BFF Bank S.P.A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, la société BFF Bank S.P.A, représentée par Me Rossi, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Péronne à lui verser, la somme de
14 446,53 euros correspondant à 26 factures impayées et les intérêts moratoires au taux de la banque centrale européenne à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture et ce, jusqu’à la date du paiement intégral, majorés de la capitalisation des intérêts échus pour chaque année entière, calculés au même taux d’intérêt moratoire ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Péronne à lui verser, la somme de
1 040 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour ces mêmes factures, majorée des intérêts de retard échus et à échoir à compter du deuxième jour suivant l’échéance de chaque facture et jusqu’au paiement intégral, calculé au taux de la banque centrale européenne et subsidiairement calculés au taux légal avec capitalisation des intérêts échus pour chaque année entière ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Péronne à lui verser la somme de
1 312,26 euros à titre d’intérêts moratoires pour les factures payées en retard, majorée de la capitalisation des intérêts échus pour chaque année entière, calculés au même taux d’intérêt moratoire jusqu’au paiement complet ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Péronne à lui verser la somme de 520 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour les factures payées en retard, majorée des intérêts de retard, calculés à compter du deuxième jour suivant l’échéance de chaque facture et jusqu’au paiement complet, au taux de la banque centrale européenne ou, à titre subsidiaire, au taux légal, avec capitalisation des intérêts échus pour l’année entière, jusqu’au paiement complet ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Péronne à lui verser la somme de 4 360 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour les factures payées en retard de frais de recouvrement, majorée des intérêts de retard, calculés à partir du deuxième jour suivant l’échéance de chaque facture et jusqu’au paiement complet, au taux de la banque centrale européenne ou, subsidiairement, au taux légal, avec capitalisation des intérêts échus pour l’année entière jusqu’au paiement complet ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Péronne, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la créance ayant fait l’objet d’une cession notifiée au centre hospitalier de Péronne, elle en est donc titulaire et ses créances doivent lui être versées ;
- elle est fondée à demander les sommes dues ainsi que les intérêts moratoires et les intérêts composés.
Par un courrier du 5 décembre 2025, la société BFF Bank S.P.A a été invitée, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en transmettant l’accusé de réception par le centre hospitalier de Péronne de la mise en demeure de payer du 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifie, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier" et de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
4. Par un courrier du 5 décembre 2025, ayant fait l’objet d’un accusé de réception délivré le 9 décembre 2025 par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, la société BFF Bank S.P.A a été invitée, à peine d’irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, l’accusé réception par le centre hospitalier de Péronne de sa mise en demeure préalable de payer du
17 novembre 2025. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable, la société BFF Bank S.P.A n’a pas régularisé la présentation de sa requête à l’expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BFF Bank S.P.A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BFF Bank S.P.A.
Fait à Amiens, le 11 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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