Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2502556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. C… D… B…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’incompétence de son auteur ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet indique à tort qu’un de ses enfants est né en 2020 sur le territoire de la République du Congo et qu’il a de ce fait quitté le territoire français à cette date ;
- il n’a pas été entendu par le préfet avant l’édiction de la décision attaquée, en méconnaissance du droit à être entendu ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et celle l’obligeant à quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2026, l’instruction a été clôturée le 12 février 2026 à 9h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… B…, ressortissant de la République du Congo né le
24 octobre 1980 est entré sur le territoire français le 6 mai 2015. Le 18 mars 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Oise n’a pas retenu comme établies la réalité et l’ancienneté du concubinage dont se prévalait l’intéressé avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français avec laquelle il a eu un enfant, en retenant notamment la circonstance que M. B… a eu, en 2020, un autre enfant né sur le territoire de la République du Congo, « ce qui induit un retour dans son pays d’origine ». Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des actes de naissance de ses enfants produits à l’appui de ses écritures, que, si M. B… est père de deux enfants nés sur le territoire de la République du Congo, ces derniers sont nés les 31 mai 2000 et 14 avril 2005, soit antérieurement à son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ayant eu des conséquences sur l’appréciation portée par le préfet sur la durée de sa vie commune avec sa compagne et sur la durée de sa présence sur le territoire français. Par suite, un tel moyen doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision du 14 mai 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation du requérant. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Oise du 14 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
T. SORIN
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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