Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2502210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse dans laquelle il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en méconnaissance des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ces décisions n’ont pas été précédées d’un examen complet et approfondi de sa situation personnelle, notamment en ce que sa demande de titre de séjour n’a pas été examinée sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ouverte aux travailleurs disposant de plus de huit mois de travail et cinq ans de présence, en application de la circulaire dite « Valls » du
28 novembre 2012 ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2025 à 12h00.
Par un courrier en date du 19 janvier 2026, le préfet de l’Oise et le requérant ont été invités, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative à produire des pièces complémentaires en vue de compléter l’instruction. Ces pièces, produites le 22 janvier 2026 par le requérant, n’ont pas été communiquées.
Un mémoire présenté pour le préfet de l’Oise a été enregistré le 19 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
- et les observations de Me Malik représentant M. C… B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant pakistanais né le 12 octobre 1980, est entré sur le territoire français en 2011, selon ses déclarations. Le 24 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
L’arrêté du 7 mai 2025 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet de l’Oise indique que l’intéressé, qui ne justifie pas de motif exceptionnel ou humanitaire d’admission au séjour, ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » . En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. B… entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article
L. 611-1 du même code, le préfet de l’Oise a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation du requérant, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. B… n’ait pas été dûment prise en compte, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls ». A ce titre, si le requérant soutient que le préfet de l’Oise n’a pas mentionné les titres qu’il a obtenus entre 2017 et 2020 en raison de son état de santé ni pris en compte son activité professionnelle dans le secteur de la carrosserie au cours de la période 2017-2022 ni, enfin, le « pack employeur » qu’il dit avoir produit à l’appui de sa demande de titre de séjour, il ne justifie par les pièces qu’il produit, ni d’une activité professionnelle significative autre que les fonctions de carrossier qu’il exerce à temps plein depuis le 1er mars 2022 au sein de la société « Mains d’or Carrosserie » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ni en tout état de cause avoir transmis les pièces dont il se prévaut au préfet de l’Oise, et ce en dépit de la mesure d’instruction adressée par le tribunal. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ». Saisie d’une demande de régularisation sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B… sur le fondement de cet article, le préfet de l’Oise a indiqué que la situation de ce dernier ne caractérise pas un motif exceptionnel ou humanitaire d’admission au séjour justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ni « vie privée et familiale ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des termes de la décision attaquée, que M. B… est présent sur le territoire français depuis 2011. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il justifie avoir exercé les fonctions d’aide préparateur carrosserie au sein de la société « DM Carrosserie » à temps partiel du 2 novembre 2017 au 26 septembre 2018, d’électricien au sein de la société « ISB » pendant les mois de décembre 2019 et janvier 2020, puis, à compter du
1er mars 2022, les fonctions de carrossier à temps plein au sein de la société « Mains d’or Carrosserie » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, s’il justifie exercer un emploi stable depuis trois ans à la date de la décision attaquée, ces circonstances ne sauraient à elles seules caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour alors qu’il n’est pas établi qu’il serait dans l’incapacité de retrouver un emploi dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident son épouse et leurs trois enfants. Par ailleurs, M. B… ne conteste pas être dépourvu de liens familiaux en France, et ne démontre pas avoir développé des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire, ni une insertion sociale particulière, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet de l’Oise en rejetant sa demande de titre de séjour, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un tel moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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