Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 mai 2026, n° 2602567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, Mme D… G… et M. F… H… agissant au nom de leur fille mineure, Mme B… H…, représentés par Me Bouleau-Lion, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution l’arrêté du 5 mai 2026 par lequel le ministre de l’Intérieur a interdit à Mme B… H… de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Jaulgonne sous réserve de ses déplacements à Épernay afin de poursuivre sa scolarité et l’a obligée à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Château-Thierry ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée étant prise sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, la condition d’urgence est présumée satisfaite ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave à la liberté de circulation de Mme B… H… ainsi qu’à son droit à l’éducation ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que les conditions d’application de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ne sont pas remplies.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 18 mai 2026 à 11h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Touïl, greffière :
- le rapport de M. Liénard, juge des référés ;
- les observations de Me Bouleau-Lion, représentant Mme G… et M. H…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire serait close le 18 mai 2026 à 18h.
Un mémoire, enregistré le 18 mai 2026 à 12h37, a été présenté pour Mme G… et M. H… et communiqué.
Considérant ce qui suit :
Le 5 mai 2026, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’égard de Mme B… H…, née le 6 octobre 2010, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance applicable pour une durée de trois mois l’obligeant, d’une part, à se présenter au commissariat de police de Château-Thierry chaque jour de la semaine sans exception et lui interdisant, d’autre part, de se déplacer en dehors de la commune de Jaulgonne à l’exception des déplacements qu’elle doit effectuer pour se présenter au commissariat de Château-Thierry et pour satisfaire à ses obligations scolaires à Epernay. Mme D… G… et M. F… H…, agissant au nom de leur fille mineure, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. (…). / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. (…) ». Aux termes de l’article L. 228-6 de ce code : « Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l’autorité judiciaire (…) ».
Sur la condition d’urgence :
Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d’aller et venir, une décision prise par l’autorité administrative en application des articles
L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.
En se bornant à invoquer la menace terroriste globale pesant sur la France et la circonstance que le milieu scolaire puisse constituer la cible d’attaques, le ministre de l’intérieur n’établit pas l’existence de circonstances particulières relatives à la situation de Mme H… de nature à remettre en cause la présomption d’urgence reconnue pour les mesures prises sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur la condition relative au doute sérieux concernant la légalité de la décision :
Il appartient au juge des référés de s’assurer, en l’état de l’instruction devant lui, que l’autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public, n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans l’application de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure qui permet de prendre à l’égard d’une personne les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles suivants, dont celles de l’article L. 228-2. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 228-1 du même code que ces mesures doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Il résulte de l’instruction et notamment d’une note des services de renseignements produite au dossier et soumise au débat contradictoire, que Mme B… H…, âgée de 15 ans, a fréquemment consulté durant l’année 2025 des sites internet évoquant des tueries de masse et a relayé sur un compte du réseau social « Tiktok » des vidéos et des photos de ces tueries et de leurs auteurs. Il apparait qu’entre le 1er et le 15 octobre 2025, Mme H… a enregistré 873 documents en lien avec des crimes terroristes et republié 20 vidéos à caractère terroriste. Des extraits photocopiés de « Mein Kampf » ont également été retrouvés à son domicile lors d’une perquisition ainsi que des dessins de croix gammées, de cercueils ou de cadavres et un plan représentant un établissement scolaire accompagné d’étapes à mettre en place afin d’y effectuer une action violente. L’intéressée a entretenu durant l’année 2025 une relation sentimentale avec M. A… C…, né en 2009, et condamné le 26 mai 2025 par le tribunal pour enfants de E… pour port sans motif légitime d’arme blanche de catégorie D. Mme H… a été interpellée et gardée à vue le 16 décembre 2025 puis placée en centre éducatif fermé dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire provisoire jusqu’au 18 février 2026.
Il résulte toutefois de l’instruction que Mme B… H… a été relaxée le 18 février 2026 par le tribunal pour enfants de I… des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme et d’apologie publique de crime et délit. Il apparait que l’intéressée a connu des épisodes dépressifs sévères résultant d’une situation de harcèlement s’étant prolongée durant environ 3 ans lorsqu’elle était scolarisée au collège de Dormans et qui l’a conduit à adopter un comportement autolytique. Par ailleurs, lors de sa garde à vue, Mme H… a déclaré s’identifier aux auteurs de tueries de masse au motif qu’eux aussi se faisaient également souvent harceler à l’école et a ajouté qu’elle ne cautionnait pas leurs crimes, qu’elle ne les admirait pas non plus et qu’elle regrettait ses actes. L’expertise psychiatrique, mandatée par le juge judiciaire réalisée le 29 décembre 2025 et citée dans le jugement de relaxe, a également souligné l’absence d’adhésion à une idéologie quelconque de Mme H… et a estimé que ses propos sur les tueries de masse ne constituaient pas un projet structuré. Elle a également souligné l’absence d’adhésion à une idéologie quelconque mais a considéré que ses propos constituaient plutôt des élaborations psychiques immatures marquées par une confusion entre une destructivité dirigée contre soi et une agressivité tournée vers l’extérieur. Le rapport rédigé par les services de la protection judiciaire de la jeunesse à l’issue de la mesure éducative judiciaire provisoire a également constaté une prise de distance vis-à-vis des actes qui lui sont reprochés et l’absence de positionnement idéologique.
Ainsi, si Mme H…, âgée de 15 ans, présente une vulnérabilité importante et a été marquée par un repli sur soi et un isolement social ancien lié aux faits de harcèlement dont elle a été victime, il n’apparait toutefois pas qu’elle aurait, depuis le 15 octobre 2025, continué de consulter des sites relatifs à des tueries de masse ni posté ou republié de vidéos, textes ou photographies relatifs à ce sujet sur les réseaux sociaux. Il résulte par ailleurs du rapport des services de la protection judiciaire de la jeunesse cité par le jugement de relaxe du 18 février 2026 qu’elle n’a pas tenté de contacter M. A… C…, qui réside à Romilly-sur-Seine dans le département de l’Aube, durant son placement en centre éducatif fermé. L’intéressée soutient sans être utilement contredite avoir mis un terme à sa relation avec lui. En outre, Mme H… justifie d’un suivi psychologique régulier et d’un investissement dans des activités associatives et artistiques, ainsi que d’un solide soutien familial dans sa démarche de reconstruction personnelle.
Enfin, le 11 mai 2026, à la suite d’une audience tenue cinq jours plus tôt, le Tribunal pour enfants de I… a rendu un jugement de non-lieu à assistance éducative, estimant que les éléments portés à sa connaissance ne permettaient pas de caractériser un élément de danger compromettant le développement de Mme H… et que les ressources familiales permettaient d’apporter la vigilance nécessaire pour prévenir une éventuelle nouvelle dégradation de la situation.
Le ministre de l’intérieur ne produit aucun élément nouveau ou complémentaire survenu ou révélé après les faits susmentionnés qui ont entraîné le placement en garde à vue de Mme H… et pour lesquels elle a été relaxée, qui seraient propres au comportement ou aux relations de l’intéressée et de nature à laisser penser que son comportement constituerait toujours, à la date de l’arrêté litigieux, une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
Ainsi, à la date de la décision dont la suspension est demandée, et alors que Mme H… avait été relaxée deux mois et demi plus tôt des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme et d’apologie publique de crime et délit et avait repris sa scolarité en classe de seconde dans un nouvel établissement, que le juge pour enfants a constaté lors de l’audience du 6 mai 2026 une nette amélioration de sa situation, la reprise d’une scolarité assidue et sérieuse, la constitution d’un nouveau cercle d’amis qui n’adhèrent pas à une idéologie violente lui ayant permis de rompre son isolement, le comportement de l’intéressée ne présentait pas une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que Mme H… continuerait d’entretenir à cette date, des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou qui soutiennent, diffusent, ou adhèrent à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de Mme B… H…. Il y a lieu, par suite, d’en suspendre l’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants d’une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce compris les droits de plaidoirie réclamés par Mme G… et M. H….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 5 mai 2026 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera une somme totale de 1 500 euros à Mme G… et M. H… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce compris les droits de plaidoirie.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… G…, M. F… H… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
Q. Liénard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Administration fiscale ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Vente ·
- Procédures fiscales
- Urbanisme ·
- Astreinte ·
- Mise en demeure ·
- Commune ·
- Maire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Procès-verbal ·
- Permis d'aménager
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Huissier ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Différend ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Excès de pouvoir
- Commune ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Pénalité de retard ·
- Solde ·
- Décompte général ·
- Mur de soutènement ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Linguistique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.