Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 25 mars 2026, n° 2401539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 avril, 14 mai, 31 octobre 2024 et 31 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise portant réduction de ses droits au Revenu de Solidarité Active (RSA) pour une période de trois mois ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre le rétablissement de ses droits pour la période du 1er mars au 31 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que ses hospitalisations successives ont fait obstacle à ce qu’il puisse honorer ses obligations.
Dans le dernier état de ses écritures, il précise maintenir sa requête malgré l’abrogation des décisions contestées dès lors qu’il n’a pas encore été procédé à la régularisation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le département de l’Oise conclut au non-lieu à statuer dès lors que les décisions contestées ont été abrogées et au rejet du surplus au regard des délais mis par M. C… pour justifier de la situation dont il se prévaut.
La Caisse d’allocations Familiales (CAF) de l’Oise a été destinataire des pièces de la procédure le 23 décembre 2025 et invitée, par courrier du même jour, à justifier de la régularisation opérée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, magistrat honoraire, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 septembre 2024.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Truy et les observations de M. A…, dûment habilité, représentant le département de l’Oise, qui s’en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
A défaut de communication des pièces justifiant de son absence aux rendez-vous successifs donnés pour la signature d’un contrat de retour à l’emploi, le 19 février 2024, la présidente du conseil départemental de l’Oise décidait d’une réduction de 80 % à l’allocation du RSA pour une période de trois mois. Du fait de l’attitude persistante de M. C…, le 15 juillet 2024, cette même présidente, après avis de l’équipe pluridisciplinaire, décidait d’une réduction de 100 % de ses droits au RSA pour une période de quatre mois. C’est dans ce contexte que, le 5 novembre 2024, M. C… justifiait des circonstances l’ayant conduit à ne pouvoir honorer ses rendez-vous du fait de ses hospitalisations entre septembre 2023 et septembre 2024. Dans ces conditions, le département demandait à la Caisse d’Allocations Familiales, le 1er septembre 2025, d’annuler ses décisions des 19 février et 15 juillet 2024. Il en est justifié. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions portant réduction momentanée de ses droits au RSA.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Il résulte de l’instruction que les droits de M. C… au RSA ont été rétablis par une décision du 1er septembre 2025 de la présidente du conseil départemental de l’Oise adressée à la CAF de l’Oise mais, qu’à la date du présent jugement, il n’avait pas été procédé à la régularisation de sa situation. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à la CAF de l’Oise, agissant en qualité d’organisme payeur du RSA pour le compte du département, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de verser à M. C… les sommes dues du fait de son rétablissement dans ses droits au RSA.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département les sommes demandées au titre des dispositions modifiées de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions contestées.
Article 2 : Il est enjoint, à la CAF de l’Oise, de procéder à la régularisation de la situation de M. C… quant à ses droits au RSA, dans le délai de deux mois de la notification de la décision à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise et au département de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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