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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 avr. 2026, n° 2602245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, l’Union départementale de la Somme de la Confédération générale du travail, représentée par Mes Abdesmed et Kamel Brik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 avril 2026 du préfet de la Somme portant interdiction de rassemblement rue de la République à Amiens le
28 avril 2026 entre 17 heures 30 et 19 heures 30 ;
d’autoriser ou subsidiairement d’enjoindre au préfet de la Somme de permettre ledit rassemblement ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le rassemblement interdit par le préfet de la Somme doit se dérouler dans quelques heures ;
- le refus opposé par le préfet de la Somme méconnaît gravement les libertés de manifester, de réunion et d’expression.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
M. Menet, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 à 13 heures, en présence de Mme Joly, greffière d’audience :
- le rapport de M. Menet,
- les observations de Me Abdesmed, pour l’Union départementale de la Somme de la Confédération générale du travail, représentée par Mme A…, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il a été dit précédemment, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
Mme A… a déclaré au nom de l’Union départementale de la Somme de la Confédération générale du travail le 17 avril 2026 un rassemblement sur le thème « baisse et blocage du prix du carburant » le 28 avril 2026 entre 17 heures 30 et 19 heures 30, devant la préfecture de la Somme, rue de la République à Amiens (80). Par courriel du 27 avril 2026 à 11 heures 13, le préfet de la Somme a indiqué refuser d’autoriser le rassemblement ainsi déclaré.
Par ce courriel, l’autorité préfectorale se borne à solliciter de l’Union départementale de la Somme de la Confédération générale du travail un nouveau lieu de rassemblement. Par son mémoire en défense, sans apporter aucun élément de justification, le préfet de la Somme fait valoir que la rue de la République compte tenu de la circulation routière n’est pas un lieu propice au rassemblement sollicité, qu’il ne saurait bloquer la rue pour permettre le rassemblement sans méconnaître la liberté d’aller et venir des tiers et qu’il a proposé trois lieux alternatifs de rassemblement qui ont été refusés.
En premier lieu, la condition d’urgence apparaît établie en l’espèce compte tenu de l’imminence du rassemblement prévu interdit par le préfet de la Somme
En second lieu, il résulte de l’instruction qu’il n’est ni allégué ni justifié de possibles troubles à l’ordre public qui ne pourraient être évités que par l’interdiction du rassemblement déclaré. L’Union départementale de la Somme de la Confédération générale du travail soutient sans être contredite que de tels rassemblements ou manifestations devant la préfecture se sont déjà déroulés sans aucun trouble à l’ordre public les 3 avril, 18 juillet et 5 décembre 2024 et le 5 juin 2025 d’une part et la rue en cause est très régulièrement bloquée à l’occasion des manifestations précitées d’une part ou lors de la venue d’autorités à la préfecture d’autre part. Par suite, la décision en litige qui n’apparaît pas, en l’état de l’instruction nécessaire et proportionné aux objectifs poursuivis de maintien de l’ordre public, le préfet de la Somme a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de se réunir et de manifester des déclarants.
Il y a dès lors lieux de suspendre l’exécution de la décision en litige.
Sur la demande d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
La suspension de l’exécution de la décision en litige suffit à sauvegarder l’exercice des libertés fondamentales de l’Union départementale de la Somme de la Confédération générale du travail. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requérante.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’Union départementale de la Somme de la Confédération générale du travail et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
er : L’exécution de la décision du 27 avril 2026 du préfet de la Somme portant interdiction de rassemblement rue de la République à Amiens le 28 avril 2026 entre 17 heures 30 et 19 heures 30 est suspendue.
: L’État versera à l’Union départementale de la Somme de la Confédération générale du travail une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: La présente ordonnance sera notifiée à l’Union départementale de la Somme de la Confédération générale du travail et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. Menet
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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