Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 25 févr. 2026, n° 2600630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme F… B…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises comme étant responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État, pour versement à son conseil, une somme de
1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il appartiendra au préfet du Nord de démontrer que l’arrêté a été pris dans le respect des dispositions suivantes du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :
◦ l’article 4, en établissant qu’elle a été destinataire de l’information prévue par les dispositions de cet article, dans une langue qu’elle comprend ;
◦ l’article 5, en justifiant que l’entretien individuel dont elle a bénéficié a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans des conditions de confidentialité et en présence d’un interprète certifié ;
◦ les articles 18 et 21, en démontrant que les autorités néerlandaises ont été destinataires d’une requête de prise en charge émise dans les formes et délais prescrits par les dispositions de ces articles et comportant l’ensemble des informations requises ;
◦ l’article 17, dès lors que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application de la clause humanitaire prévue par cet article, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit des observations et des pièces, enregistrées le 12 février 2026, ainsi qu’un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, magistrate désignée,
- et les observations de Me Niquet, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme F… B…, ressortissante nigériane née le 12 novembre 2006, a présenté une demande d’asile le 3 novembre 2025. Par un arrêté du 4 février 2026 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… E…, chef du bureau de l’asile de la préfecture du Nord, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet du Nord en date du 12 janvier 2026 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement dont il est fait application. Ces éléments étant mentionnés dans l’arrêté litigieux, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier qu’il a été remis à la requérante, le 3 novembre 2025, deux brochures d’informations en langue anglaise, lue et comprise par l’intéressée, l’une dite « A », intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », et l’autre dite « B », intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces deux brochures remises à la requérante portant sa signature, comportent l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi, Mme B… a reçu les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que l’arrêté attaqué ne soit pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2023 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été reçue en entretien individuel le 3 novembre 2025 à la préfecture de l’Oise, assistée d’une interprète en langue anglaise, et qu’elle a signé le résumé de cet entretien. Ce document comporte les initiales « CJ » correspondant à l’agent de la préfecture qui l’a mené et est revêtu d’un tampon portant le n° 42. Or, par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de l’Oise a désigné les agents habilités à conduire l’entretien prévu à l’article 5 précité, parmi lesquels Mme A… C…, autorisée à parapher l’entretien de ses initiales et du cachet n° 42. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre (…) ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac (…), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (…). / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (…) ».
Il ressort des pièces produites en défense qu’à la suite de la demande d’asile présentée le 3 novembre 2025 par la requérante, les autorités néerlandaises ont été saisies le
6 novembre suivant d’une demande de prise en charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article 12 du règlement susmentionné et qu’une réponse favorable a été apportée aux autorités françaises le 18 décembre 2025. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
Si Mme B… fait valoir que le préfet du Nord n’a pas tenu compte des graves problèmes de santé dont souffre sa mère, avec laquelle elle réside sur le territoire français depuis leur entrée et qui fait l’objet d’une décision similaire, il ne ressort d’aucune pièce produite à l’instance que l’état de santé de l’intéressée s’opposerait à un transfert vers les Pays-Bas. En outre, en se bornant à faire valoir qu’il n’est pas certain qu’elle bénéficiera aux Pays-Bas de conditions matérielles et financières équivalentes à celles dont elle dispose en France, Mme B… ne fait valoir aucun élément tenant à sa situation particulière justifiant que les autorités françaises prennent en charge l’examen de sa demande d’asile, par dérogation aux critères fixés par le règlement du 26 juin 2023. Par suite, le préfet du Nord n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de son transfert aux autorités néerlandaises sans faire usage de la clause dérogatoire prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
Mme B… n’apporte aucun élément permettant d’étayer le risque allégué d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert vers les Pays-Bas, dont les autorités compétentes, également soumises au respect des stipulations précitées, ont expressément accepté la prise en charge.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées par son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, au préfet du Nord et à Me Tourbier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
B. SAKO
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Contrainte ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays basque ·
- Etablissement public ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Agglomération ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Bande ·
- Déchet ·
- Accès ·
- Communauté urbaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute ·
- Rapport d'expertise ·
- Santé ·
- Expert ·
- Tierce personne
- Département ·
- Congés maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Erreur ·
- Traitement ·
- Arrêt de travail
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Mise en vente ·
- Charges ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Démission ·
- Ancien combattant ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Radiation ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.