Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2502517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502517 le 17 juin 2025,
Mme C… D…, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… D… ne sont pas fondés.
Mme C… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502518 le 17 juin 2025,
M. B… E…, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… E… ne sont pas fondés.
M. B… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
- et les observations de Me Chartrelle représentant Mme C… D… et M. B… E….
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… et M. B… E…, ressortissants géorgiens nés respectivement le 13 septembre 1982 et le 10 septembre 1979, sont entrés sur le territoire français le 13 juillet 2019 selon leurs déclarations. Ils ont chacun obtenu, le 2 septembre 2020, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régulièrement renouvelée jusqu’au 27 novembre 2023. Le 21 septembre 2023, ils ont tous deux sollicité le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 27 mars 2025, dont Mme D… et M. E… demandent l’annulation, chacun en ce qui les concerne, le préfet de l’Oise a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de ces mesures d’éloignement.
Les requêtes de Mme D… et M. E…, enregistrées sous les n°s 2502517 et 2502518 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable./ Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle./ Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites./ Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Et aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Pour refuser de délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée par M. E… et Mme D… sur le fondement de l’article L. 425-10, le préfet de l’Oise, s’étant approprié les motifs de l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), rendu le 22 octobre 2024 qu’il produit à l’instance, a estimé que l’état de santé de leur fille, laquelle peut voyager sans risque vers son pays d’origine, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, l’enfant peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il est constant que la fille de M. E… et Mme D…, née le 5 juin 2011, souffre d’une pathologie grave nécessitant un suivi médical régulier. Toutefois, ni la circonstance que les requérants aient obtenu, entre le 2 septembre 2020 et le 21 septembre 2023, des autorisations provisoires de séjour en raison de l’état de santé de leur fille, ni les pièces médicales produites à l’appui de leurs écritures qui font état du suivi médical dont fait l’objet l’enfant au centre d’hématologie et d’oncologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie et attestent de la nécessité d’un « suivi médical rigoureux », d’une « prise en charge régulière et adaptée » et de « traitements réguliers » ne permettent d’établir que l’enfant ne peut bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Dans ces conditions, M. E… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que, en faisant sienne l’appréciation du collège des médecins de l’OFII et en rejetant pour ce motif leur demande de titre de séjour, le préfet de l’Oise a méconnu les dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, un tel moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. E… et Mme D… se prévalent de leur présence en France depuis près de six ans, de leur engagement au sein d’une association et de leur maîtrise de la langue française. Toutefois, de telles circonstances ne suffisent pas à établir leur intégration ancienne, intense et stable au sein de la société française, et ce quand bien même ils ont été autorisés provisoirement à séjourner sur le territoire français du 2 septembre 2020 au 21 septembre 2023 en raison de l’état de santé de leur fille, ce qui ne leur donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Dès lors, le préfet de l’Oise n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent jugement, M. E… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant la Géorgie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent compte tenu de la pathologie de leur enfant. Un tel moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les requérants se prévalent de la circonstance que leur fille est scolarisée en France, où elle a suivi la plus grande partie de sa scolarité. Toutefois, les requérants n’apportent aucun élément justifiant que leur fille, qui a vocation à les accompagner en cas de retour dans leur pays d’origine, ne pourrait poursuivre une scolarité équivalente en Géorgie, ni, ainsi qu’il a été dit, qu’elle ne pourrait y bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes n°s 2502517 et 2502518 présentées par Mme D… et M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le montant de la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire (…) ».
En l’espèce, la requête de M. E…, enregistrée sous le n° 2502518, correspond à un litige similaire à celle enregistrée sous le n° 2502517 dirigée par Mme D… contre l’arrêté qui la concerne. Pour contester ces arrêtés du préfet de l’Oise, les requérants bénéficient de l’aide juridictionnelle totale et sont assistés par Me Chartrelle. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions ci-dessus rappelées et d’appliquer un abattement de 30 % sur le montant de l’aide juridictionnelle correspondant à la requête de M. E….
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2502517 et 2502518 sont rejetées.
Article 2 : Il est appliqué une réduction de 30 % sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle versée à Me Chartrelle au titre de la requête de M. E… enregistrée sous le n° 2502518.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. B… E… au préfet de l’Oise et à Me Chartrelle.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Célibataire ·
- Durée
- Logement ·
- Médiation ·
- Corse ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Bailleur social ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Échec ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Visa touristique ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Bangladesh ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Ouverture ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Document ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Héritier ·
- Renonciation ·
- Père ·
- Indivision ·
- Commune ·
- Mutation ·
- Cotisations
- Police ·
- Justice administrative ·
- Technicien ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Régularisation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.