Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2600598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 février 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 312-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… C…, enregistrée le 4 février 2026 au greffe du tribunal.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le
22 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Chartrelle, avocate de permanence, doit être regardé, au regard des pièces qu’il joint, comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés du 20 et 22 janvier 2026 portant refus de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile et assignation à résidence sur le territoire de la commune de Creil pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu’il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de l’Oise a conclu au rejet de la requête qu’il considère comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9,
L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4,
L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy, magistrat désigné,
- et les observations de Me Chartrelle, avocate de permanence, qui conclut aux mêmes fins et précise n’avoir pas été en mesure de joindre M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.M. C…, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1994, est entré, selon ses déclarations, en France courant 2019, à l’âge de 25 ans. Il a été débouté de sa demande d’asile par l’office Français des Réfugiés et Apatrides le 23 août 2021 et sa demande de réexamen jugée irrecevable le 26 janvier 2026. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire le 7 février 2022, réitérée le 21 février 2025. Suite à son interpellation le 17 janvier 2026, il a fait l’objet d’un placement en rétention à l’occasion duquel il a formulé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Si M. C… devait être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté le plaçant en rétention, cette mesure ayant pris fin, sa demande serait sans objet. Il peut cependant être regardé, eu égard aux pièces qu’il fournit, comme demandant l’annulation de l’arrêté lui refusant le bénéfice d’une attestation de demandeur d’asile et celui l’assignant à résidence.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Aux termes, en premier lieu, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Les arrêtés attaqués des 20 et 22 janvier 2026 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige. A cet égard, le préfet de l’Oise, après avoir mentionné les éléments constituant la situation personnelle de M. C… a indiqué, au visa du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ce dernier n’a pas satisfait à une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en cause, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n’est pas rédigée de façon stéréotypée, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 30 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Oise a donné délégation à Mme D… E… et Marie Fardeau à l’effet de signer les décisions et actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile durant les permanences du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. C…, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale avant de prendre la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, aux termes du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
7. Il ressort des termes du 1° de l’article L. 731-1 du code précité sur lequel s’est fondé l’arrêté attaqué que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées en vigueur à la date de l’arrêté attaqué que, par décision du 22 janvier, le préfet de l’Oise a pu assigner à résidence M. C…, qui avait fait l’objet, le 21 février 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, s’agissant d’un moyen qui n’est assorti d’aucune précision, doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
8. Aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « L’attestation de demande d’asile est renouvelée jusqu’à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542(…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment les indications non contredites du préfet que les demandes d’asiles et de réexamen de M. C… ont déjà été rejetées à deux repises par l’OFPRA. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées que le préfet a pu refuser de délivrer l’attestation sollicitée à l’occasion de son interpellation, alors qu’il n’est fait état d’aucun élément dont l’office n’aurait déjà eu à connaitre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Chartrelle et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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