Rejet 12 mars 2026
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2502468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Gillet Hauquier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
La préfète de l’Aisne a présenté un mémoire en défense le 2 février 2026, soit postérieurement à la date de clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 29 septembre 1989, est entré sur le territoire français le 23 juillet 2011 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2012 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2012. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 août 2019. Par un arrêté du 27 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En premier lieu, il ne ressort ni de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. B… est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 juillet 2011. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu délivrer le 28 février 2017 un titre de séjour, dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, valable jusqu’au 28 février 2018, qui n’a pas été renouvelé. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, se maintient irrégulièrement sur le territoire français où résident sa compagne, compatriote turque en situation irrégulière, et leurs deux enfants, nés en 2019 et en 2022. Si M. B… soutient poursuivre une activité de carreleur depuis l’année 2015, il se borne toutefois à produire trois bulletins de salaire portant sur la période du 1er mai au 31 juillet 2021 et des avis d’impôt sur le revenu de 2021 à 2023 ne faisant état d’aucun salaire au titre des années 2021 et 2022 et mentionnant des salaires déclarés à hauteur de 395 euros au titre de l’année 2023. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que les liens familiaux en France dont se prévaut M. B… concernent sa compagne, également en situation irrégulière, et leurs deux enfants dont il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre normalement leur scolarité en Turquie. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de M. B… telle qu’exposée au point 4 et alors que rien ne s’oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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